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15/12/2003 | FRANCE | N°99NC01458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2003, 99NC01458


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 2 juillet 1999 et 24 juillet 2003, présentés pour M. Ernest X, demeurant ..., par Me Ruhard-Lux, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin modifiant ses attributions dans le remembrement d'Obernai ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan

de classement : 03-04-02

Il soutient que :

- les conditions d'exploitation de la propriété...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 2 juillet 1999 et 24 juillet 2003, présentés pour M. Ernest X, demeurant ..., par Me Ruhard-Lux, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin modifiant ses attributions dans le remembrement d'Obernai ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-02

Il soutient que :

- les conditions d'exploitation de la propriété ont été aggravées ;

- le nouveau lotissement a été éloigné du centre d'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 25 juillet 2003 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire qu'aux termes de l'article L.123-26 du code rural : Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L.123-24, les dispositions des articles L.123-1 à L.123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L.123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation (...) . Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L.123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage. Le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que dans le remembrement des communes d'Obernai, Niedernai-Krautergersheim et Bischoffsheim ordonné par arrêté du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en vertu des dispositions des articles L.123-24 et suivants du code rural pour la construction de la voie rapide du Pièmont-des-Vosges, le compte n° 2080 de M. et Mme X, pour trois parcelles d'apports réparties dans l'ensemble du finage, a reçu trois îlots en attribution ; que si M. X fait valoir que sa propriété supporte un relatif éloignement des terres au centre d'exploitation, dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'implantation de la voie rapide, la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu la règle du non-éloignement des nouveaux lots ; que la circonstance que la commission n'a pas tenu compte de la situation locative de certaines parcelles, ou des biens d'un autre compte de l'exploitant, est sans incidence sur l'appréciation qu'elle devait faire des biens du requérant dans le compte en cause ; que celle que la commission se soit méprise sur l'exploitant est en tout état de cause inopérante ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il y a aggravation de sa situation dès lors que la parcelle n° ZD 28 qui lui est attribuée, et qui supporte un pylône, est d'une forme en pointe qui la rendrait inexploitable ainsi que l'aurait admis la commission en la retirant des attributions de M. Bletrix, réclamant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et M. X n'établit pas que la parcelle d'attribution ZD 28 a la même configuration que la parcelle anciennement cadastrée ZD 30, alors que la commission a rectifié cette pointe en la supprimant, et élargi la parcelle pour la rendre mieux exploitable ; qu'ainsi, le remembrement s'appréciant, au surplus, en fonction de l'ensemble de l'exploitation et non parcelle par parcelle, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commission a violé l'article L.123-1 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La demande de M. Ernest X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ernest X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01458
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : RUHARD-LUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-15;99nc01458 ?
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