Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1999 présentée pour M. Maurice X, demeurant ... par Mes Kahn, Levy, Bergmann, avocats ;
Il demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 951326 en date du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur ses attributions dans le remembrement de la commune de Witternheim ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ de condamner le préfet du Bas-Rhin à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 03-4
Il soutient que :
- il n'a pas été tenu compte des conclusions déposées devant le Tribunal administratif de Strasbourg le 2 janvier 1997 ;
- malgré la qualité d'exploitant agricole, le remembrement n'a pas amélioré sa situation par l'attribution de parcelles à proximité de son centre d'exploitation, et 2 hectares, 14 ares 73 centiares se trouvent à 1,20 km de ce centre alors qu'il avait des parcelles plus rapprochées de celui ci ;
- il supporte une perte de surface de 9 ares 83 centiares ;
- la situation faite à d'autres propriétaires a été plus favorable ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 27 juin 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête dès lors que le moyen tenant à l'irrégularité du jugement n'est pas recevable et que les autres moyens sont infondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X soutient que le tribunal n'a pas répondu à toutes ses conclusions et notamment à celles qui étaient contenues dans son mémoire du 2 janvier 1997, il ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée de ce moyen ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, ce dernier doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ; Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ;
Considérant que le respect de la règle du rapprochement ainsi énoncée doit être apprécié, non parcelle par parcelle, mais, compte par compte, en comparant la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre de l'exploitation, calculée en tenant compte des superficies respectives de ces lots, à celle qui séparait l'ensemble des apports d'un même centre ; qu'il ressort de l'examen tant du plan de remembrement que du tableau des distances moyennes pondérées établi selon les règles précitées que l'ensemble des attributions du requérant a été rapproché du centre d'exploitation passant de 1,21 km à 1,09 km ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que la règle posée par l'article L.123-1 du code rural a été méconnue ; que, s'il soutient encore que c'est en méconnaissance de sa qualité d'exploitant agricole qu'il ne lui a pas été attribué plus de parcelles près du centre d'exploitation, il n'établit pas que ce faisant, la commission ait méconnu l'article susénoncé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.(...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits d'une superficie de 2 hectares 51 ares 51 centiares valant 17 674 points, M. X a reçu des attributions pour une superficie de 2 hectares 41 ares 68 centiares valant 17 672 points ; que l'écart de 9 ares 83 centiares en superficie et de 2 points en valeur culturale n'est pas d'une importance telle que la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle puisse être regardée comme ayant été méconnue par la commission ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la situation ménagée à d'autres propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, contre lequel les conclusions doivent être regardées comme ayant été dirigées, et qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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