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15/12/2003 | FRANCE | N°99NC00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2003, 99NC00882


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999 présentée pour Mme Joëlle Y demeurant ... par Me Huffschmitt, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1° - d'annuler l'ordonnance en date du 18 mars 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 67.408.98 Y.0004 en date du 3 août 1998 par lequel le maire de Romanswiller a délivré à M. et Mme Z le permis de construire un immeuble d'habitation ;

2° - d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° - de condamner la com

mune de Romanswiller à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999 présentée pour Mme Joëlle Y demeurant ... par Me Huffschmitt, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1° - d'annuler l'ordonnance en date du 18 mars 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 67.408.98 Y.0004 en date du 3 août 1998 par lequel le maire de Romanswiller a délivré à M. et Mme Z le permis de construire un immeuble d'habitation ;

2° - d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° - de condamner la commune de Romanswiller à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a déclaré la requête irrecevable en écartant les graves irrégularités qui entachaient l'affichage du permis de construire sur le terrain en méconnaissance des articles R.421-69, et A.421-8 du code de l'urbanisme ;

- aucun des organismes visés à l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme n'a été consulté ; la domiciliation du bénéficiaire empêchait toute identification et notification de la demande ;

- le permis méconnaît les dispositions combinées des articles L.421-3 alinéa 1 du code de l'urbanisme, et les dispositions réglementaires applicables au permis du lotissement Le Coteau, troisième tranche, et notamment celles qui concernent les articles 5 relatif à la distance séparant les propriétés et 6 relatif à la hauteur des bâtiments ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 14 juin 1999, l'acte par lequel Mes Ostermann et Wever, avocats, se constituent pour la commune de Romanswiller (Bas-Rhin) représentée par son maire ;

Vu enregistré le 18 avril 2001, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Dominique X tendant au rejet de la requête, et à la condamnation de Mme Y à leur verser la somme de 20 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les moyens que la demande était irrecevable, et que l'appel est infondé ;

Vu enregistré le 1er juillet 1999, les observations présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement faisant connaître à la Cour que la défense n'appartient qu'à la commune ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 12 juin 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.421-39 et A.421-7 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain par les soins de son bénéficiaire, et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que cette formalité d'affichage qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;

Considérant que s'il n'est pas contesté par Mme Joëlle Y que le permis de construire n° 67.408.98 Y.004 délivré à M. et Mme Z le 3 août 1998 par le maire de Romanswiller a été affiché à la mairie de ladite commune dans des conditions de nature à constituer l'un des points de départ du délai de recours contentieux, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, et ni la commune, ni M. et Mme Z n'ont établi que ces derniers, qui supportent la charge de la preuve, ont procédé sur le terrain à partir du 17 août 1998 à un quelconque affichage du permis de construire ; que les délais de recours contentieux à l'encontre du permis de construire n'ayant pu courir, c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a jugé la demande présentée par Mme Joëlle Y irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 mars 1999 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 août 1998 du maire de Romanswiller :

Considérant, en premier lieu, que si Mme Y fait valoir que l'arrêté est illégal dès lors que faute de précision suffisante sur leur adresse, M. et Mme Z ne la mettait pas en mesure de satisfaire aux exigences de notification de la demande prévue par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ce moyen de recevabilité de la demande présentée devant le tribunal est inopérant à l'encontre du permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y soutient que le permis de construire est irrégulier dès lors que le maire n'établit pas avoir consulté, préalablement à la délivrance du permis de construire, les organismes mentionnés à l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, elle ne met pas la Cour, faute de préciser le ou les organismes en cause, à même d'apprécier la portée de son moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement d'urbanisme et de construction du lotissement du Coteau troisième tranche en date du 19 janvier 1989 applicable à la construction de M. et Mme Z : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Si le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite parcellaire la distance comptée horizontalement de tous points de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres ; qu'aux termes de l'article 7 INA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Romanswiller : Sauf dispositions contraires au règlement du lotissement ou au plan d'aménagement de zone, les constructions devront s'implanter comme suit : - à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan masse, que la construction que projetaient d'édifier M. et Mme Z jouxte la limite parcellaire de la propriété voisine de Mme Y ; que la circonstance que la construction en cours de réalisation ne jouxterait pas la limite parcellaire, si elle était de nature à justifier le refus de certificat de conformité, n'entache pas d'illégalité le permis de construire délivré sur la base de plan conforme aux règlements susvisés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement d'urbanisme et de construction du lotissement : Hauteur des constructions : La hauteur sous égout de toiture mesurée par rapport au terrain naturel au centre de la construction ne peut excéder en aucun cas sept mètres ; qu'il ressort des plans de la construction qu'à aucun endroit, la hauteur sous égout de toiture mesurée par rapport au terrain naturel n'excède cinq mètres trente ; que le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'a pas demandé l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Romanswiller à M. et Mme Z ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Romanswiller qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à Mme Y la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Y à verser à M. et Mme Z la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L'ordonnance en date du 18 mars 1999 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme Joëlle Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : Mme Joëlle Y est condamnée à verser à M. et Mme Dominique Z la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle Y, à la commune de Romanswiller, à M. et Mme Dominique Z et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00882
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : HUFFSCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-15;99nc00882 ?
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