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15/12/2003 | FRANCE | N°02NC00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2003, 02NC00927


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2002 sous le n° 02 NC 00927, présentée pour M. Omar X, demeurant chez Mme Zohra X ..., par Me Ludot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2001 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2001 du préfet de la Marne lui refusant l'admission a

u séjour ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

3°) - d' enjoindre à l'adm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2002 sous le n° 02 NC 00927, présentée pour M. Omar X, demeurant chez Mme Zohra X ..., par Me Ludot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2001 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial et à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2001 du préfet de la Marne lui refusant l'admission au séjour ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

3°) - d' enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Il soutient que :

- le préfet a estimé, à tort, qu'il ne justifiait pas de la réalité des risques encourus ;

- disposant d'un logement et de ressources suffisantes, il peut prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M .X, qui se borne à reprendre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en écartant ledit moyen ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que, disposant d'un logement et de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, il peut prétendre à l'obtention d'une carte de résident sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir que le préfet de la Marne aurait, en lui refusant l'admission au séjour, méconnu les stipulations dudit accord ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article R.911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. X à fin d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. Omar X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00927
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-15;02nc00927 ?
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