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15/12/2003 | FRANCE | N°00NC01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2003, 00NC01373


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000 sous le n° 00NC01373, présentée pour X... Nicole X, demeurant ... par la société civile professionnelle Poncet-Kaufer, société d'avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1998 par laquelle le préfet des Vosges a accordé une autorisation d'exploiter 2 ha 66 a à Harchechamps au profit de l'E.A.R.L. de la Maix ;

2° - d'annuler pour ex

cès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-03-01-03

Ell...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000 sous le n° 00NC01373, présentée pour X... Nicole X, demeurant ... par la société civile professionnelle Poncet-Kaufer, société d'avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1998 par laquelle le préfet des Vosges a accordé une autorisation d'exploiter 2 ha 66 a à Harchechamps au profit de l'E.A.R.L. de la Maix ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-03-01-03

Elle soutient que :

- le tribunal a considéré à tort que le défaut de motivation de la décision préfectorale ne pouvait être invoqué ;

- le tribunal comme le préfet ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'autorisation contestée était conforme au schéma directeur départemental alors qu'elle a pour conséquence le démembrement de sa propre exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2003, produit par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car dépourvue de moyens d'appel ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme X comporte des moyens qui mettent le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif a pu commettre en les rejetant ; qu'elle est, dès lors, recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code rural : (...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'acte attaqué en date du 8 juillet 1999, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Vosges a accordé à l'E.A.R.L. de la Maix l'autorisation d'exploiter 2 ha et 66 a sur le territoire de la commune de Harchechamps demandée le 14 juin 1999 ; qu'eu égard à ses termes, cet acte constitue, non pas, comme le soutient l'administration, une simple lettre d'information, mais une décision faisant grief ; que cette décision ne comporte aucun motif de droit ou de fait ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nancy, en se fondant sur le motif erroné tiré de ce que l'EARL bénéficiait d'une autorisation tacite, qui, compte tenu de la demande, ne pouvait être acquise à la date de la décision explicite d'autorisation, le moyen tiré du défaut de motivation n'était pas inopérant ; que c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 27 juin 2000 et la décision du préfet des Vosges en date du 8 juillet 1999 sont annulés.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Nicole X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01373
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : PONCET KAUFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-15;00nc01373 ?
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