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15/12/2003 | FRANCE | N°00NC00495

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2003, 00NC00495


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2000 sous le n° 00NC00495, complétée par le mémoire enregistré le 6 juin 2000, présentée pour M. Osman X, demeurant ..., par Maître Levi-Cyferman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, ensemble la décision du 13 mai 1998 rejetant le recours

gracieux ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions.

Code : C

Pla...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2000 sous le n° 00NC00495, complétée par le mémoire enregistré le 6 juin 2000, présentée pour M. Osman X, demeurant ..., par Maître Levi-Cyferman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, ensemble la décision du 13 mai 1998 rejetant le recours gracieux ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions.

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

Il soutient que :

- les décisions du préfet du Bas-Rhin ne sont pas suffisamment motivées ;

- les décisions attaquées n'ont pas tenu compte des objectifs de la circulaire du 24 juin 1997 ;

- les décisions violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il peut prétendre à l'application de l'article 12bis-7 de l'ordonnance du 2 novembre1945 ;

- il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et remplit les conditions prévues par l'article 12bis 3° de la même ordonnance ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret loi du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. WALLERICH, conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : .../ constituent une mesure de police... ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 13 février 1998, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, suite au recours gracieux en date du 24 mars 1998, le préfet a confirmé le 13 mai 1998 sa décision initiale ; que ces décisions comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin a suffisamment motivé ses décisions et a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ...la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .3° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;(...) .7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;... ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il peut prétendre à l'application de l'article 12bis-7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et remplit les conditions prévues par l'article 12bis 3° de la même ordonnance, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision rejetant son recours gracieux, intervenue le 13 mai 1998, les dispositions qu'il invoque, issues de la loi du 11 mai 1998, n'étaient pas en vigueur dans le département du Bas-Rhin ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. X, qui reprend le moyen présenté devant les premiers juges, ne critique pas les motifs du jugement et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 :

Considérant que si le requérant fait valoir que la décision attaquée n'a pas tenu compte des objectifs de la circulaire du 24 juin 1997, il n'établit toutefois pas, par cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1998 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Osman X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osman X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00495
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-15;00nc00495 ?
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