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04/12/2003 | FRANCE | N°97NC01750

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 97NC01750


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1997 sous le n° 97NC01750, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT, dont le siège est fixé 39 rue Albert de Briey à Briey (Meurthe-et-Moselle), par Me Jean-Guy Gaucher, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT demande à la Cour :

1° - la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 94NC00810 en date du 29 mai 1997 par lequel la Cour de céans l'a condamné à payer, d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy une somme de 633 860 F et à lui rembourser, au fur e

t à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir de la rente d'invalidité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1997 sous le n° 97NC01750, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT, dont le siège est fixé 39 rue Albert de Briey à Briey (Meurthe-et-Moselle), par Me Jean-Guy Gaucher, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT demande à la Cour :

1° - la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 94NC00810 en date du 29 mai 1997 par lequel la Cour de céans l'a condamné à payer, d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy une somme de 633 860 F et à lui rembourser, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir de la rente d'invalidité servie à M. X et, d'autre part, à M. X la somme de 1 439 463 F ;

2° - de dire que le montant des sommes à revenir à M. X au titre de son préjudice soumis au recours des organismes sociaux s'élève à la somme de 1 322 656,20 F ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-05

Il soutient que pour déterminer les droits définitifs de M. X, la Cour a déduit non pas la créance actuelle de la sécurité sociale mais la créance correspondant au montant cumulé du capital et des arrérages échus au jour le plus proche de la date à laquelle le tribunal a rendu son jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'arrêt du 29 mai 1997 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 1997, présenté pour M. X par la société civile professionnelle G. Gamelon-Hennen, M. Gamelon ; M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT à lui verser une somme de 3 618 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais du choix de la Cour d'opérer le partage des comptes à la date du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- les observations de Me GAUCHER, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'en réformant la détermination des droits respectifs de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et de M. X, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT tendant à ce que la somme à verser à M. X au titre de son préjudice soumis au recours des organismes sociaux soit réduite à la somme de 1 322 656,20 F ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT à payer à M. X la somme de 551,56 euros à ce titre ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT est rejetée.

ARTICLE 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT versera à M. X une somme de 551,56 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT, à M. X, à la caisse primaire d'assurance malade de Longwy et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01750
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;97nc01750 ?
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