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29/05/1997 | FRANCE | N°94NC00810

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 29 mai 1997, 94NC00810


(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1994, présentée pour l e CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT, représenté par son directeur en exercice, par Me GAUCHER, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER demande que la Cour :
1 ) - limite aux sommes de 206 261 et 605 000 F les indemnités dues à M. X... au titre de l'incapacité temporaire partielle et de l'incapacité permanente partielle sous réserve de la déduction des débours de la caisse d'assurance maladie et des capitaux représentatifs et arrérages échus des rentes et pensions versées à l'

intéressé ;
2 ) - alloue à la caisse primaire d'assurance maladie de Lo...

(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1994, présentée pour l e CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT, représenté par son directeur en exercice, par Me GAUCHER, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER demande que la Cour :
1 ) - limite aux sommes de 206 261 et 605 000 F les indemnités dues à M. X... au titre de l'incapacité temporaire partielle et de l'incapacité permanente partielle sous réserve de la déduction des débours de la caisse d'assurance maladie et des capitaux représentatifs et arrérages échus des rentes et pensions versées à l'intéressé ;
2 ) - alloue à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy les arrérages échus et les arrérages à échoir de la pension d'invalidité versées à M. X... en fonction d'un capital représentatif qui ne pourra pas être supérieur au montant des indemnités mises à la charge du centre hospitalier ;
3 ) - réforme en ce sens le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer la somme de 730 036 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et à M. X... la somme de 1 639 463 F ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 12 août 1994, présenté pour M. et Mme X... et pour la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ; les défendeurs concluent au rejet de la requête et, par voie de l'appel incident, à la condamnation du centre hospitalier de Briey à payer à M. X... les sommes de 1 559 042,27 F et 845 826,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1992 et en outre la somme de 60 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à Mme X... la somme de 300 000 F avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 1992 et, en outre, la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy les sommes de 750 205,14 et 354 449 F et, en outre, la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 1994, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER MAILLOT de BRIEY qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 :

- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- les observations de Me GAUCHER, avocat du CENTRE HOSPITALIER MAILLOT de BRIEY ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT de BRIEY relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy une somme de 730 036 F et à M. X... une somme de 1 639 463 F en réparation des dommages consécutifs à l'intervention chirurgicale pratiquée, sur M. X..., le 19 juin 1984 ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X... demandent une modification à la hausse des indemnités qui leur ont été allouées en première instance ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X... a droit à la réparation de l'entier préjudice qui résulte, pour lui, de l'incapacité permanente partielle, fixée à 55 %, imputable aux conséquences de l'intervention chirurgicale pratiquée le 19 juin 1984 ; que ce préjudice est constitué à la fois des pertes de revenu liées à cette incapacité et des troubles de toutes natures que celle-ci a provoqués dans les conditions d'existence de l'intéressé ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par M. X..., eu égard à son âge et au salaire auquel il pouvait prétendre à la date du jugement, en le fixant à 1 436 238 F, compte-tenu des coefficients d'actualisation applicables, quand bien même l'intéressé, dont il est constant qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, n'aurait pas été reconnu définitivement inapte à toute activité professionnelle ; qu'ils ont en revanche fait une évaluation excessive des troubles dans les conditions d'existence en les estimant à la somme de 600 000 F ; qu'il y a lieu de ramener l'indemnité accordée de ce chef à 400 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie des conclusions incidentes, que l'indemnité qui lui a été allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence soit portée à 675 000 F ; que l'incapacité permanente partielle, qui n'ouvre droit à aucune réparation par elle-même, a été entièrement indemnisée par les sommes accordées au titre de la perte de revenus et des troubles dans les conditions d'existence ; que les conclusions incidentes tendant à l'attribution d'une indemnité supplémentaire de 605 000 F de ce chef doivent donc être rejetées ;
Considérant que les premiers juges ont exactement évalué les pertes salariales imputables à l'incapacité temporaire totale pour la période du 11 juin 1987 au 24 janvier 1991, date de la consolidation, en les fixant à la somme de 269 205 F ; qu'ils ont fait une juste appréciation des douleurs physiques et du préjudice esthétique, compte-tenu des indemnités déjà accordées par un précédent jugement, en les fixant respectivement à 100 000 F et 20 000 F ; que les frais divers, dont l'indemnisation est demandée pour un montant de 826,50 F, ne sont pas justifiés ;
Considérant enfin que les troubles dans les conditions d'existence supportés par Mme X... ont été justement évalués par les premiers juges, eu égard à une première indemnisation par un jugement antérieur, à la somme de 100 000 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy :

Considérant qu'à la date du dernier relevé enregistré au greffe de la Cour, la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy avait versé à M. X... les arrérages échus d'une pension d'invalidité pour un montant de 258 271 F ; qu'elle a droit au remboursement de cette somme ; qu'en revanche, le centre hospitalier ne pouvait être condamné, à défaut d'accord de sa part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie le capital représentatif des arrérages de rente à échoir, mais seulement à rembourser lesdits arrérages au fur et à mesure de leur échéance, sans limitation au montant du capital représentatif de ces arrérages ; que le centre hospitalier est donc fondé à demander la réformation du jugement en ce sens ;
Considérant que le tribunal administratif a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy le remboursement de la totalité des débours consentis en faveur de M. X... depuis le 11 juin 1987 ; que la caisse n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, le remboursement des prestations antérieures à cette date, dès lors que celui-ci a déjà été accordé par des précédents jugements ;
Sur les intérêts :
Considérant que le tribunal administratif a accordé à M. et Mme X... les intérêts des indemnités alloués à compter du 28 août 1992, date d'enregistrement de la requête de première instance ; que, si les intéressés demandent ces intérêts à compter du 16 juillet 1992, ils ne justifient pas sur ce point leurs prétentions ;
Considérant que, comme l'ont rappelé les premiers juges, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, d'abord au taux légal puis, au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa notification au taux majoré ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont donc dépourvues d'objet ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER de BRIEY, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer aux défendeurs les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de BRIEY est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy une somme de 633 860 F et à lui rembourser, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir de la rente d'invalidité servie à M. X....
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de BRIEY est condamné à verser à M. X... la somme de 1 439 463 F.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de BRIEY, aux époux X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy. Copie en sera adressée au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00810
Date de la décision : 29/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-05-29;94nc00810 ?
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