La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°98NC01925

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 98NC01925


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Voilque, avocat ;

M. Olivier X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°971042 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Université de Nancy II à lui verser la somme de 10.000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son ajournement pour violation du règlement d'examen ;

2°) de condamner 'Université de Nancy II à lui verser les sommes de :

- 30.996 F a

u titre des bourses,

- 200.000 F au titre de la perte de chance,

- 60.000 F au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Voilque, avocat ;

M. Olivier X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°971042 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Université de Nancy II à lui verser la somme de 10.000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son ajournement pour violation du règlement d'examen ;

2°) de condamner 'Université de Nancy II à lui verser les sommes de :

- 30.996 F au titre des bourses,

- 200.000 F au titre de la perte de chance,

- 60.000 F au titre des deux années perdues,

Code : C

Classement CNIJ : 60-02-015

Il soutient que :

- en l'absence de la décision illégale de l'université, il aurait pu prétendre au versement des bourses sur deux années ;

- il n'a pu concrétiser son projet professionnel et a ainsi perdu une chance d'une meilleure carrière ;

- il a perdu le bénéfice de deux années d'étude ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 1998, statuant sur la demande présentée par Me Patrice Voilque, pour M. Olivier X, admettant ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 février 2003 à Me Luisin, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2003, présenté par Me Luisin, avocat, pour l'Université de Nancy II ;

L'Université de Nancy II demande le rejet de la requête ;

Elle soutient que les préjudices dont se prévaut le requérant sont purement hypothétiques ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,

- les observations de Me LUISIN, avocat de l'Université de Nancy II,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 14 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Nancy II à lui verser la somme de 300.000 F à raison du préjudice qu'il a subi du fait de son ajournement pour violation du règlement d'examen ; que M. X reprend en appel ses moyens de première instance sans présenter d'arguments nouveaux permettant à la Cour d'apprécier si le montant de l'indemnisation du préjudice qu'il a subi serait insuffisant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en évaluant ledit préjudice à 10.000 F ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'Université de Nancy II.

3

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01925
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : VOILQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;98nc01925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award