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13/11/2003 | FRANCE | N°02NC00860

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 02NC00860


Vu la requête, enregistrée sous le n° 02NC00860 le 2 août 2002 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 10 juin 2003, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par Me Delvolvé Antoine, avocat ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800500 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 10 février 1998 par laquelle elle a refusé de nommer M. Alain Y au grade de technicien des installations sur le poste qu'ell

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 02NC00860 le 2 août 2002 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 10 juin 2003, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par Me Delvolvé Antoine, avocat ;

FRANCE TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800500 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 10 février 1998 par laquelle elle a refusé de nommer M. Alain Y au grade de technicien des installations sur le poste qu'elle lui avait proposé, a maintenu son inscription sur la liste spéciale de nomination sur une fonction TK 12e afférente à un grade de reclassification II.2 et l'a condamnée à verser à M. Y la somme de 15,24 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C+

Classement CNIJ : 36-04-05

51-02-04

54-05-05-02-05

54-06-07

2°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

FRANCE TELECOM soutient que :

- l'ampliation de la décision notifiée n'est pas revêtue des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement n'a pas énoncé en quoi la décision du 10 février 1998 aurait contrevenu à l'article 17 du décret du 10 septembre 1992 ;

- FRANCE TELECOM ne commet aucune illégalité en ne prononçant pas la promotion dans les grades de reclassement mais uniquement dans les grades de reclassification ;

- dès lors qu'aucune vacance d'emploi n'est intervenue dans le grade de M. Y, elle pouvait prononcer la promotion dans le grade de reclassification ;

- l'accord social de 1997 n'a pas été annulé et a fait l'objet d'un avenant le 21 décembre 1999 ;

- elle a pris le 22 mars 1999 une nouvelle décision portant modalités d'organisation des promotions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2002, complété par mémoires enregistrés les 11 septembre et 6 octobre 2003, présentés par M. Alain Y ;

M. Y demande le rejet de la requête ;

Il forme appel incident en demandant à la Cour de dire qu'il y bien des emplois vacants à FRANCE TELECOM qui peuvent être occupés par les techniciens des installations ayant conservé leur statut d'origine ;

Il demande en outre à la Cour :

- de prescrire l'exécution du jugement par sa nomination au grade de technicien des installations avec reconstitution de carrière à compter du 1er décembre 1997, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

- d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte de 150 € par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

- de condamner FRANCE TELECOM à lui verser la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 10 février 1998 est illégale car ne respectant pas les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat placés à FRANCE TELECOM ;

- FRANCE TELECOM ne démontre pas l'absence de vacances de postes susceptibles d'être pourvus par des agents relevant de corps et grades dits de reclassement ;

- la décision 1005 du 26 juin 1992 relative à la promotion de FRANCE TELECOM et l'accord salarial du 9 janvier 1997 sont dépourvus de bases légales et réglementaires ;

2°) Vu la requête, enregistrée sous le n° 03NC00094 le 31 mars 2003 au greffe de la Cour, présentée par M. Alain , demeurant ... ;

M. Alain demande à la Cour :

1°) de faire exécuter le jugement n° 98-550 en date du 21 mai 2002 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en prescrivant à France Télécom sa nomination au grade de technicien des installations à compter du 1er décembre 1997 avec reconstitution de carrière en application des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative ;

2°) d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte de 200 € par jour de retard, un mois après la notification du jugement en application des dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

3°) de condamner France Télécom au paiement des frais exposés par lui pour la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il aurait du bénéficier d'une promotion et être nommé dans le grade de technicien des installations car il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que les promotions doivent s'effectuer uniquement sur les grades dits de reclassification ;

- France Télécom n'établit pas qu'il n'y aurait pas en fait de postes de techniciens des installations vacants ;

- la décision n° 1005 du 26 juin 1992 et l'accord social du 9 janvier 1997 qui prévoient que la promotion ou l'avancement ne peuvent se faire que vers les nouveaux corps et grades dits de classification sont dépourvus de base légale et réglementaire ;

- la carrière obligée par France Télécom vers un grade dit de reclassification est moins favorable que la carrière réglementairement prévue de technicien des installations ;

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2003 par laquelle le président de la Cour a, sur le fondement de l'article R.921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. ;

Vu les jugements et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des postes télégraphes et téléphones ;

Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de la Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 21 mai 2002, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a, à la demande de M. , agent appartenant au corps des aides techniciens des installations de France Télécom, annulé la décision du 10 février 1998 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM a refusé de nommer ce dernier au grade de technicien des installations sur le poste qu'elle lui avait proposé et a maintenu l'inscription de celui-ci sur la liste spéciale de nomination sur une fonction afférente à un grade de reclassification ; que FRANCE TELECOM relève appel dudit jugement, dont M. demande par ailleurs l'exécution ;

Considérant que la requête de FRANCE TELECOM et la demande d'exécution formée par M. sont relatives au même jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 21 mai 2002 sous la requête n° 02NC00860 :

Considérant que l'article R.751-1 du code de justice administrative n'impose que la délivrance aux parties par le greffe d'une copie certifiée conforme du jugement rendu ; que la circonstance que l'ampliation du jugement attaqué qui a été adressé à FRANCE TELECOM ne comporte pas la signature des membres de la juridiction est par elle-même sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Considérant que le tribunal administratif a décrit la situation dans laquelle se trouvait M. et en a conclu que les dispositions de l'article 17 du décret du 10 septembre 1992 n'étaient pas respectées ; qu'il a par suite donné une motivation suffisante au jugement dont s'agit ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être rejeté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en date du 10 février 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 7 juillet 1990 susvisée : Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Toutefois, les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis aux dispositions de leurs statuts particuliers. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition des exploitants.

Les fonctionnaires régis par un statut interministériel d'administration centrale servent en position d'activité dans les seuls services du ministère chargé des postes et télécommunications.

Les conditions d'affectation des personnels autres que ceux visés au premier alinéa du présent article sont déterminées, en fonction des besoins du ministère et des exploitants, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.

La Poste et France Télécom sont substitués à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications. Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils aient reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :

- soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public ;

- soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi ;

Considérant que M. , aide technicien des installations de FRANCE TELECOM, a été reçu au concours interne de technicien des installations le 11 septembre 1991 ; que, lors de l'intervention des nouveaux statuts dits de reclassification prévus par les décrets 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, il a choisi de conserver son grade dit de reclassement ; qu'il a été inscrit sur une liste spéciale d'attente afin d'être nommé technicien des installations (TINT) sur le département des Ardennes ; que le 19 novembre 1997, FRANCE TELECOM a émis un préavis de mutation de M. sur un poste et un grade relevant des nouveaux statuts dits de reclassification ; que M. ayant contesté ce préavis, par décision du 10 février 1998, le directeur régional de FRANCE TELECOM a maintenu son inscription sur la liste spéciale de nomination sur une fonction TK 12e afférente à un grade de reclassification II.2 et a refusé de le nommer au grade de technicien des installations ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 de la loi n° 90-568 que M. ne pouvait être contraint par FRANCE TELECOM à une promotion dans un grade de reclassification dès lors qu'il avait choisi de conserver son grade dit de reclassement ; que, par suite, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 10 février 1998 par laquelle elle a refusé de le nommer au grade de technicien des installations sur le poste qu'elle lui avait proposé et a maintenu son inscription sur la liste spéciale de nomination sur une fonction TK 12e afférente à un grade de reclassification II.2 ;

Sur l'appel incident de M. tendant à de que la Cour dise qu'il y a des emplois vacants à France Télécom qui peuvent être occupés par les techniciens des installations ayant conservé leur statut d'origine :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de dire que des emplois vacants à FRANCE TELECOM peuvent être occupés par des techniciens des installations ayant conservés leur statut d'origine ;

Sur les demandes d'injonction et d'exécution formées par M. :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à FRANCE TELECOM de nommer M. au grade de technicien ; qu'il suit de là que les conclusions à fins d'injonction et d'exécution de M. ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit tant aux conclusions de FRANCE TELECOM que de celles de M. sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

ARTICLE 2 : L'appel incident de M. est rejeté.

ARTICLE 3 : Les conclusions à fins d'exécution et d'injonction de M. sont rejetées.

ARTICLE 4 : Les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à France TELECOM et à M. Alain .

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00860
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;02nc00860 ?
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