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13/11/2003 | FRANCE | N°00NC01527

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 13 novembre 2003, 00NC01527


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour LE SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN - SDEA, dont le siège est Espace Européen de l'Entreprise à Schiltigheim Cedex (Bas-Rhin), par Me Sonnenmoser ;

LE SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9800056 du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 9 décembre 1997, confirmant celle du 2 novembre 1997, par laquelle le président du syndicat a refusé de placer M. Jacqu

es X en congé de longue maladie ;

Il soutient que :

- lors de ses...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour LE SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN - SDEA, dont le siège est Espace Européen de l'Entreprise à Schiltigheim Cedex (Bas-Rhin), par Me Sonnenmoser ;

LE SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9800056 du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 9 décembre 1997, confirmant celle du 2 novembre 1997, par laquelle le président du syndicat a refusé de placer M. Jacques X en congé de longue maladie ;

Il soutient que :

- lors de ses demandes de mise en congé maladie, à savoir les 14 novembre 1996 et 30 juin 1997, les pièces du dossier n'établissaient pas que M. X souffrait d'une forme sévère de fibromyalgie lui ouvrant droit au congé de longue maladie ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-05-04-01-02

- le SDEA a suivi l'avis du comité médical supérieur qui indiquait que les éléments médicaux ne justifiaient pas l'attribution d'un congé de longue maladie et n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2001, présenté par Me Alain Orounla, avocat, pour M. Jacques X ;

M. X demande à la Cour le rejet de la requête du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le comité médical départemental et le comité médical supérieur sont allés à l'encontre des avis médicaux et des pièces du dossier qui démontraient de manière évidente qu'il souffrait déjà d'une forme de fibromyalgie sévère et qu'elle était avérée ;

- le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN avait les éléments suffisants pour le placer en congé de longue maladie, ce qu'implicitement il a reconnu en le plaçant en disponibilité d'office et en constatant son impossibilité à reprendre son travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me SONNENMOSER, avocat du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : 3° à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent technique affecté au poste de dessinateur à la division des eaux usées du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN à compter du 1er juillet 1993, atteint d'une forme sévère de fibromyalgie, a été placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de six mois à compter du 15 juillet 1996 ; que si M. X a sollicité le 14 novembre 1996 l'octroi d'un congé de longue maladie, le comité départemental a, d'une part, émis un avis défavorable le 21 novembre 1996 à l'attribution d'un congé de longue maladie et, d'autre part, un avis favorable à un congé de maladie ordinaire pour six mois ; que, saisi à nouveau, le comité médical, par un second avis du 20 mars 1997, a considéré que l'état de santé de M. X justifiait la prolongation d'un congé de maladie ordinaire pour une durée de six mois à compter du 15 janvier 1997 ; qu'à la demande de M. X, le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN a saisi le comité médical supérieur qui, par un avis du 21 octobre, a estimé que les éléments médicaux au dossier ne justifient pas l'attribution d'un congé de longue maladie ; que, par suite, et dès lors que le rapport de l'expertise diligentée par le Tribunal administratif de Strasbourg, tout en notant le caractère invalidant de l'affection dont est atteint M. X, indique que, sur le plan thérapeutique, un traitement spécifique ne peut être prévu hormis une meilleure gestion des activités quotidiennes, ce dernier ne répond pas aux critères sus-énoncées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale lui permettant d'obtenir l'octroi d'un congé de longue maladie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le fait que M. X répondait aux critères d'octroi d'un congé de longue maladie pour annuler, par le jugement attaqué, la décision implicite née le 2 novembre 1997 et la décision expresse du 9 décembre 1997 par lesquelles le président du syndicat a refusé de placer M. Jacques X en congé de longue maladie ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg alors même que certains de ces moyens ont été expressément écartés par le jugement avant-dire droit en date du 11 juin 1999 qui n'a fait l'objet d'aucune conclusion d'appel de la part du demandeur ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN, en se contentant de notifier les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur à M. X, a méconnu sa compétence en s'abstenant d'examiner et de porter une appréciation sur la situation de M. X tant dans la décision implicite née le 2 novembre 1997 du silence gardé à la demande du 30 juin 1997 reçue le 2 juillet 1997 par ledit syndicat que dans la décision expresse du 9 décembre 1997 ; que, par suite, le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 9 décembre 1997, confirmant celle du 2 novembre 1997, par laquelle le président du syndicat a refusé de placer M. Jacques X en congé de longue maladie ;

Sur les conclusions du défendeur tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN est rejetée.

ARTICLE 2 : Le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN et à Monsieur Jacques X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01527
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-13;00nc01527 ?
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