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23/10/2003 | FRANCE | N°99NC02213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99NC02213


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1999, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Gitton, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aubepierre-sur-Aube a décidé de résilier son bail en date du 15 avril 1996 relatif au droit de chasse sur les bois communaux situés lieudit Val Miot et Champ Maçon ;

2°/ d'a

nnuler cette délibération ;

Code C

Classement CNIJ : 135-02-0-02-01-03

17-03-02-0...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1999, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Gitton, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aubepierre-sur-Aube a décidé de résilier son bail en date du 15 avril 1996 relatif au droit de chasse sur les bois communaux situés lieudit Val Miot et Champ Maçon ;

2°/ d'annuler cette délibération ;

Code C

Classement CNIJ : 135-02-0-02-01-03

17-03-02-02-01-02

24-02-02-02

24-02-03-01

3°/ de condamner la commune d'Aubepierre-sur-Aube à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles supportés tant en première instance qu'en appel ;

il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal sans user de ses pouvoirs inquisitoires a écarté l'application de l'article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales alors que tous les éléments du dossier établissent le rôle de M. Y, premier adjoint, dans la prise de décision ;

- le motif à l'origine de la délibération n'est pas de nature à la justifier ;

- il y a eu détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu enregistré, le 4 janvier 2000, le mémoire par lequel M. Edmont Y demeurant ... fait connaître à la Cour qu'il ne fait plus partie depuis le 29 août 1997 du conseil d'administration de la société nouvelle de chasse Aubepierrois, qu'il n'est pas concerné par cette affaire, qu'il est simple conseiller municipal depuis 1995, qu'il n'a jamais été adjoint ou 1er adjoint, qu'il n'a jamais eu à émettre un vote, ayant toujours quitté la séance à la demande du maire ;

Vu enregistré, le 5 janvier 2000, le mémoire présenté pour la commune d'Aubepierre-sur-Aube, représentée par son maire par Me Bocquillon, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles, par les moyens qu'elle est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 7 juillet 2003 à 16 heures ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant que pour résilier par délibération du 11 décembre 1998, le bail de chasse consenti pour trois ans renouvelable par tacite reconduction à M. X le 15 avril 1996, le conseil municipal d'Aubepierre-sur-Aube s'est fondé uniquement sur la demande de location d'une Société de Chasse dont le Conseil d'administration est composé d'une majorité de chasseurs de la Commune ; que, si ce motif était de nature à justifier légalement la résiliation d'un bail de chasse consenti à l'amiable à l'issue de la période de location, en revanche, la commune admet dans son mémoire du 14 juin 1999 produit devant le tribunal n'avoir jamais été sollicitée par une société de chasse ; que, par suite, ce motif est erroné en fait ;

Considérant que si, pour établir la légalité de la délibération litigieuse, la commune fait valoir devant la Cour un autre motif, en admettant même que ce motif ait été matériellement exact et qu'il ait pu valablement justifier la délibération litigieuse, il ne saurait rendre légale cette délibération qui a été prise sur le fondement d'un seul motif erroné en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X soit condamné à verser à la commune d'Aubepierre-sur-Aube la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Aubepierre-sur-Aube à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre desdites dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 99-267 en date du 13 juillet 1999 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

ARTICLE 2 : La délibération en date du 11 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aubepierre-sur-Aube a décidé de résilier le bail de M. X en date du 15 avril 1996 relatif au droit de chasse sur les bois communaux situés lieu-dit Val Miot et Champ Macon est annulée.

ARTICLE 3 : La commune d'Aubepierre-sur-Aube est condamnée à verser à M. X la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la commune d'Aubepierre-sur-Aube tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X, à la commune d'Aubepierre-sur-Aube, à M. Edmond Y et à la société nouvelle de chasse aubepierroise.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02213
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GITTON-RUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-23;99nc02213 ?
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