Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2003 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Code C
Classement CNIJ / 54-06-07-008
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :
- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution ... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... - Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à leurs motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit ou de fait, s'il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;
Considérant que par un arrêt du 7 décembre 2000, la Cour a condamné l'Etat à verser la somme de 15.244,90 € au profit de M. Alain X, ladite somme portant intérêts à compter du 30 octobre 1991, les intérêts échus les 27 novembre 1992 et 27 février 1996 étant capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ;
Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour l'Etat l'obligation de payer lesdites sommes ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'enjoindre l'Etat de verser à M. Alain X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 15.244,90 €, ladite somme portant intérêts à compter du 30 octobre 1991, les intérêts échus les 27 novembre 1992 et 27 février 1996 étant capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Alain X la somme de 800 € qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de verser à M. Alain X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une somme de 15.244,90 €, ladite somme portant intérêts à compter du 30 octobre 1991, les intérêts échus les 27 novembre 1992 et 27 février 1996 étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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