Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 24 août 2001 et 26 juillet 2002, présentée pour Melle Sylvie X, demeurant ..., par Me COTILLOT-JACQUEMOT, avocat ;
Melle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001313du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-champagne a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision en date du 4 août 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne a refusé de procéder à sa titularisation et l'a licenciée à compter du 11 août 2000,
- à l'injonction audit centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions,
- et à la condamnation dudit centre à lui payer une indemnité de 50 000 F à raison des préjudices subis ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 août 2000 ;
3)° d'enjoindre au centre hospitalier de la Haute-Marne de la titulariser et de la réintégrer sur son poste à la date où elle aurait dû être titularisée ;
Code : C
Classement CNIJ : 36-03-04-01
4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 200 000 F à raison des préjudices subis ;
Elle soutient que :
- elle n'a pas été convoquée devant la commission paritaire locale lors de la séance du 3 août 2000 et n'a donc pas pu fournir d'explications ;
- le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la titularisant pas ;
- elle est victime d'un détournement de pouvoir, une cabale ayant été montée contre elle ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 mai 2001, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2001, complété par mémoire enregistré le 15 novembre 2002, présenté par le cabinet Devarenne, avocats associés, pour le centre hospitalier de la Haute-Marne ;
Le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et demande à la Cour la condamnation de Mlle X à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'y a eu ni erreur manifeste d'appréciation ni détournement de pouvoir dans l'appréciation du comportement de Mlle X ;
Vu l'avis en date du 30 juillet 2003, par lequel les parties ont été informées par la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- les observations de Me DELACHAMBRE-GRIFFON, pour le cabinet DEVARENNE, avocat du centre hospitalier de la Haute-Marne,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que Mlle X n'a pas été convoquée devant la commission paritaire locale lors de la séance du 3 août 2000 et n'a donc pas pu fournir d'explications ont été invoqués pour la première fois en appel ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X a été recrutée comme agent hospitalier stagiaire à compter du 1er juillet 1999 ; que si, en tant qu'agent contractuel, elle effectuait un travail apprécié, il ressort des pièces du dossier que son comportement s'est modifié ultérieurement ; qu'elle a rencontré notamment des difficultés relationnelles ; qu'initialement affectée sur deux unités différentes du site de Chaumont, le centre médical Maine de Biran et le service de psychiatrie Alexis Juvet, elle a été affectée, par la suite, sur le centre Alexis Juvet, service de psychiatrie infanto-juvénile, et sur le centre d'action médico-social précoce afin de lui permettre de résoudre ses difficultés ; que malgré ces arrangements, la qualité de son travail a continué de se dégrader notamment par le refus qu'elle a opposé au remplacement d'une collègue absente ainsi que par celui d'effectuer certaines tâches et par le non-respect du protocole établi au sein du centre hospitalier de la Haute-Marne pour le nettoyage des locaux ; que, par suite, en se fondant sur la manière dont elle effectuait ses tâches, son comportement dans ses relations de travail, nonobstant l'appréciation portée le 20 mars 2000 par un cadre infirmier, le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne n'a entaché sa décision de refus de titularisation d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X soutient qu'elle a subi des pressions et qu'elle est victime d'une cabale, elle n'établit pas le détournement de pouvoir ainsi allégué ;
Considérant, dès lors, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 août 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne a refusé de procéder à sa titularisation et l'a licenciée à compter du 11 août 2000, d'autre part, à l'injonction audit centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions et, enfin, à la condamnation dudit centre à lui payer une indemnité de 50 000 F à raison des préjudices subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux conclusions du centre hospitalier de la Haute-Marne tendant à la condamnation de Mlle X à lui verser la somme de 2 000 € ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Haute-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mademoiselle Sylvie X et au centre hospitalier de la Haute-Marne.
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