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25/09/2003 | FRANCE | N°98NC01829

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 98NC01829


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1998 au greffe de la Cour, complétée par le mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 1999, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par la SCP d'avocats Gérard Z... - Christine A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2003, par lequel Mme reprend l'instance engagée de son vivant par son mari décédé ;

Mme demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 950374 du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lu

i verser une somme de 3.277.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1998 au greffe de la Cour, complétée par le mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 1999, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par la SCP d'avocats Gérard Z... - Christine A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2003, par lequel Mme reprend l'instance engagée de son vivant par son mari décédé ;

Mme demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 950374 du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3.277.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme en réparation des préjudices matériels et moraux subis entre 1985 et 1994, à raison des fautes commises par les services de l'assiette de l'impôt ainsi des fautes commises par les services chargés du recouvrement ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-02-02-01

Elle soutient que :

- la situation fiscale du foyer était claire, l'administration, en refusant d'appliquer la loi, n'ayant fait que compliquer leur situation ;

- l'administration a méconnu les textes en poussant le syndic à commettre le délit de malversation : le vérificateur a estimé à tort que le syndic disposait des fonds dès lors que ceux-ci étaient sur le compte individuel d'affaire, les frais et honoraires ne pouvant être payés avant la reddition des comptes ;

- le caractère contradictoire de la procédure a été violé dès lors que la direction régionale de Franche-Comté des services fiscaux n'a pas présenté les pièces sur lesquelles s'appuyaient les redressements ;

- la direction régionale de Lorraine a converti un droit d'usage en bail commercial sans motifs légaux en violation des dispositions de l'article 64 du livre des procédures fiscales et en ne tenant pas compte des instructions publiées au code général des impôts ;

- le percepteur de Luxeuil et le trésorier général de Haute-Saône ont exercé des poursuites meurtrières bien qu'ils aient été avertis de ce que les redressements mis en recouvrement étaient illicites avant saisine du tribunal, notamment en prenant des inscriptions hypothécaires sur les biens de l'épouse de M. . et après saisine du tribunal, en violant les dispositions de l'article L 208 du livre des procédures fiscales et la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- un contribuable ne disposant pas d'actifs pour donner des garanties ne peut que payer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 1999, complété par mémoire enregistré le 4 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ,

Il demande à la Cour de prescrire la suppression des passages à caractère injurieux de la requête à savoir page 7 la faute du ministre s'analyse .. mémoires en défenses de l'administration, page 15 ces pratiques moyenâgeuses ... gravité particulière, page 16 il est certain .. Franche-Comté ;

Il soutient que :

En ce qui concerne l'assiette :

- le seul fait d'avoir un dégrèvement d'impôt n'ouvre pas droit à indemnisation ;

- la mise en recouvrement d'impositions importantes ultérieurement dégrevées ne constitue pas , par elle-même, une faute lourde ;

- l'opposition au contribuable de documents qui n'étaient pas en possession du service ne peut être reçue comme faute lourde dès lors que l'administration a consulté des documents détenus par les greffes des tribunaux de grande instance en utilisant son droit de communication ;

- la référence faite à des pièces concernant M. X... ne put constituer une faute dès lors que le vérificateur a établi l'existence d'une société de fait entre lui et M. ;

- aucune faute ne peut être imputée à l'administration du fait de la non soumission du litige au comité consultatif des abus de droit dès lors que ce dernier est issu de la loi du 8 juillet 1987 postérieure aux notifications de redressements adressées au requérant ;

- la mesure rendant obligatoire le visa de l'inspecteur principal sur la notification de redressement n'est entré en vigueur qu'à la date du 21 juillet 1987 soit le jour de l'envoi aux époux de la lettre portant confirmation des redressements ;

- l'exigence d'un débat oral et contradictoire résulte des pièces de procédure ;

En ce qui concerne le recouvrement :

- à défaut de toute demande de sursis de paiement, le comptable du trésor a été conduit à effectuer des poursuites et donc à décerner des avis à tiers détenteur destinés à appréhender les sommes déposées sur les comptes bancaires de M. et sur ceux de son épouse ;

- le compte de l'étude n'a été bloqué que par une erreur de la banque ;

- M. n'a déposé une réclamation et demandé le bénéfice du sursis légal de paiement que le 17 octobre 1996 mais n'a pas donné suite à la demande du comptable de constituer des garanties ;

- à la suite des jugements du tribunal, M. a bénéficié du remboursement des sommes imputées successivement sur les impositions résultant des contrôles et a obtenu le paiement des intérêts moratoires et les sûretés ont fait l'objet de mainlevées ;

- l'intéressé n'ayant jamais proposé des garanties, le comptable public était en droit de prendre des mesures conservatoires après la saisine du tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'article L 277 du livre des procédures fiscales ;

- en vertu du principe de responsabilité solidaire de chacun des époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1685-2 du code général des impôts, le trésorier principal de Luxueil était habilité à exercer des poursuites à l'encontre des biens propres de Mme :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. exerçait à Luxeuil les Bains la profession de syndic-administrateur judiciaire ; qu'il a fait l'objet à ce titre d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1980 à 1983 ; que, par ailleurs, et pour la période 1981-1984, les services de l'administration fiscale ont également procédé à la vérification de la comptabilité de la SCP Montaigu, dont M. détenait 20 % des parts, qui avait pour activité la gestion d'immeubles ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a opéré divers redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur le revenu ; qu'à la suite des dégrèvements prononcés en sa faveur et des jugements du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 avril et 8 octobre 1992, M. s'est trouvé totalement déchargé des impositions contestées ; que le requérant a saisi le Tribunal administratif de Besançon aux fins de réparation à hauteur de 3.277.000 F à raison des préjudices qu'il soutient avoir subi du fait des fautes qu'aurait commises l'administration dans la fixation de l'assiette et le recouvrement de ces impositions ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la requête de M. aux motifs que l'administration n'avait pas commis de fautes ; que M. n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la suppression dans le mémoire initial déposé pour M. devant la cour le 18 août 1998 de propos injurieux envers l'administration :

Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : Les tribunaux pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à en demander la suppression ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la suppression d'un passage à caractère injurieux sont rejetées .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01829
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;98nc01829 ?
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