Vu la requête, enregistrée le 12 août 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 13 août 2003, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Claude Bourgaux, avocat ;
M. Stéphane X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de la défense soit condamné à l'indemniser à raison de l'accident survenu le 21 janvier 1993 durant son service militaire ;
2°) - de condamner l'Etat à réparer l'entier préjudice qu'il a subi le 21 juin 1993 ;
3°) - d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
4°) - de condamner la Ministre de la défense à lui verser la somme de 3.048,98 € au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 08-02-04-01
Il soutient que :
- l'accident dont il a été victime étant intervenu au sein de l'enceinte militaire à l'occasion du service, les dispositions de l'article L 62 du code du service national s'appliquent ;
- il a été victime d'une défaillance du contrôle des entrées à la Caserne et donc d'une faute de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 1998 au greffe de la Cour , présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;
Il soutient que l'accident, survenu à l'intérieur du casernement, a pour origine des motifs totalement étrangers au service et s'est produit sous l'emprise d'un état alcoolique, exclusif de tout rattachement au service ;
Vu l'avis de la Cour, en date du 4 juillet 2003, par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :
- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,
- les observations de Maître MARTIN-SERF, substituant Me BOURGAUX, avocat de
M. X ,
- et les conclusions de M. TREAND , commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du
23 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 20 juin 1993, dans le casernement du 8éme régiment d'artillerie de Commercy, alors qu'il effectuait son service militaire ;
Sur la recherche de la responsabilité sans faute de l'Etat :
Considérant que M. Stéphane X n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Stéphane X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Stéphane X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur la recherche de la responsabilité pour faute de l'Etat :
Considérant que le moyen soulevé par M. X, tiré de ce que la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que le poste de garde l'a laissé rejoindre seul sa chambrée, n'a pas été soulevé en première instance ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions de M. Stéphane X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au Ministre de la Défense.
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