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07/08/2003 | FRANCE | N°98NC00904

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 07 août 2003, 98NC00904


Vu I, la requête, enregistrée le 29 avril 1998 au greffe de la cour sous le n° 98NC00904, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS, établissement public de santé mentale dont le siège est à Novillars (Doubs), représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 9 juillet 1998 ;

Code : C+

Classement CNIJ : 01-03-01-02-02-02

17-05-02-07

36-06-01

36-07-03-03

36-09-03-01

36-09-05-01

36-11-03-01

36-13-01-02-03

54-01-01-02-01

54-07-01-

03-02

54-08-01-02-02

Le CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 19 mars 1998 du Tribu...

Vu I, la requête, enregistrée le 29 avril 1998 au greffe de la cour sous le n° 98NC00904, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS, établissement public de santé mentale dont le siège est à Novillars (Doubs), représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 9 juillet 1998 ;

Code : C+

Classement CNIJ : 01-03-01-02-02-02

17-05-02-07

36-06-01

36-07-03-03

36-09-03-01

36-09-05-01

36-11-03-01

36-13-01-02-03

54-01-01-02-01

54-07-01-03-02

54-08-01-02-02

Le CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 19 mars 1998 du Tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a annulé la décision du 26 avril 1995 par laquelle son directeur a infligé à M. X une sanction d'exclusion temporaire ;

2°/ de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon en ce qu'elle tend à l'annulation de ladite décision ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu II, le recours, enregistré le 14 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 5 juin 1998 au greffe de la cour sous le n° 98NC01172, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le ministre demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 19 mars 1998 du Tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a annulé l'avis rendu le 21 mars 1995 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé qu'il y avait lieu de substituer une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an dont six mois avec sursis à la sanction de mise à la retraite d'office infligée à M. X ;

2°/ de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon en ce qu'elle tend à l'annulation dudit avis ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu l'ordonnance n° 196 498 en date du 25 mai 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement du recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, infirmer titulaire au CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS (Doubs), a fait l'objet le 24 octobre 1994 d'une sanction de mise à la retraire d'office ; que, consécutivement à l'avis rendu le 21 mars 1995 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, estimant qu'il y avait lieu d'y substituer une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an, dont six mois avec sursis, le directeur de centre hospitalier a, par décision du 26 avril 1995, rapporté la sanction de mise à la retraire d'office et lui a substitué l'autre sanction susrappelée ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Besançon de conclusions dirigées, d'une part, contre ledit avis et la sanction consécutive prononcée par le directeur du centre hospitalier, d'autre part, contre la décision de notation prise à son égard au titre de l'année 1994 ; que le centre hospitalier relève appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 19 mars 1998 en tant qu'il a annulé la décision précitée du 26 avril 1995 et LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE en tant qu'il a annulé l'avis susrappelé de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, cependant que, par voie d'appel incident, M. X conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la décision de notation au titre de l'année 1994 ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête du CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS et le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :

En ce qui concerne la recevabilité du recours :

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a été enregistré le 14 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit dans le délai de recours contentieux ; que s'il n'appartient qu'à la cour administrative d'appel territorialement compétente de connaître d'un appel interjeté contre le jugement d'un tribunal administratif de son ressort, la requête exercée devant une autre juridiction a pour effet d'interrompre le délai de recours ; que, par suite, ledit recours est recevable ; que la circonstance que le droit de timbre correspondant audit recours n'a été acquitté qu'ultérieurement à son enregistrement est, par ailleurs, sans incidence sur sa recevabilité ;

En ce qui concerne le bien-fondé du recours :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

Considérant que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dont la composition et le fonctionnement sont régis par les articles 15 à 28 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, constitue un organisme collégial à compétence nationale au sens des dispositions précitées ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre l'avis susrappelé rendu le 21 mars 1995 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et a annulé ledit avis ; qu'ainsi l'article 1er dudit jugement doit lui-même être annulé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 351-4 dudit code : Lorsque tout au partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ... ;

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 13 octobre 1988, aux termes duquel l'autorité investie du pouvoir disciplinaire est tenue de prendre une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours lorsque l'avis émis par celle-ci prévoit une sanction moins sévère que celle initialement prononcée, qu'un tel avis présente à l'égard de l'administration le caractère d'une décision lui faisant grief, cet avis ne présente pas ce caractère à l'égard de l'agent, qui peut seulement invoquer les irrégularités dont il serait entaché à l'appui d'un recours formé contre la décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire lui infligeant une sanction au vu de cet avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X dirigées contre l'avis précité par lequel le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a émis l'avis de substituer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an dont six mois avec sursis à celle de mise à la retraire d'office prononcée à son encontre sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être ouverte en cours d'instance ; qu'il y a ainsi lieu pour la cour, sur le fondement des dispositions précitées, de rejeter lesdites conclusions comme irrecevables ;

Sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée en date du 26 avril 1995, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS s'est borné à substituer rétroactivement la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis , à celle de mise à la retraite d'office infligée à M. X par décision en date du 24 octobre 1994 ; que cette dernière décision comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui fondent ladite sanction ; qu'ainsi la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée alors même qu'elle ne comporte aucune motivation propre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'insuffisance de motivation pour annuler la décision du 26 avril 1995 du directeur du centre hospitalier ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 19 octobre 1994 que, sur les neuf faits ou propos reprochés à M. X par la décision attaquée, ceux cités en premier, deuxième, sixième, septième et huitième lieux dans ledit procès-verbal doivent être regardés comme établis ; que ces faits, qui méconnaissent le respect dû aux patients, constituent à eux seuls des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS a pu sans erreur manifeste d'appréciation les sanctionner par une mesure d'exclusion temporaire d'un an, dont six mois avec sursis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ladite décision ; qu'il s'ensuit que les articles 2 et 3 dudit jugement doivent être annulés ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que la notation de M. X au titre de l'année 1994 a comporté l'attribution d'une note chiffrée de 9 sur 20, assortie de l'appréciation générale suivante : M. X a fait preuve à l'égard des hospitalisés d'un comportement contraire aux obligations professionnelles du personnel soignant ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'exactitude matérielle de cette appréciation est établie ; que la circonstance que cette notation diffère considérablement de celles l'ayant précédée et suivie est sans incidence sur son bien-fondé ;

Considérant qu'il s'ensuit que le recours incident de M. X doit être rejeté ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la reconstitution de sa carrière :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 19 mars 1998 sont annulés.

ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS en date du 26 avril 1995 sont rejetées ainsi que son appel incident et ses conclusions devant la cour.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE NOVILLARS, au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à M. X.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00904
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VICAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;98nc00904 ?
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