Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour sous le n° 00NC01256 le 22 septembre 2000 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ - d'annuler le jugement du 14 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 20 mai 1999 retirant à M. David X son agrément en qualité d'employé de jeux et lui interdisant l'accès aux salles de jeux sur le territoire national ;
2°/ - de rejeter la demande présentée par M. David X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Code : C
Classement CNIJ : 63-02
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. David X qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 28 février 2003 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance du 4 avril 2003 rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 avril 2003 à 16 heures ;
II) Vu enregistré au greffe de la Cour le 20 avril 2001 sous le n° 01NC00434 la requête présentée pour la société CASINO EUROPE 92 dont le siège est au Centre de loisirs et thermal, Parc de Coulange à Amnéville (Moselle) et qui est représentée par son président, par Me Laffon, avocat
La société demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 00815 et 003714 en date du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en intervention enregistrée sous le n° 00815 et rejeté sa tierce opposition formée contre le jugement n° 991822 du 14 septembre 2000 ;
2°) - de déclarer non avenu le jugement n° 991822 du 14 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 mai 1999 retirant à M. David X son employé, l'agrément administratif en qualité d'employé de jeux et lui interdisant l'accès aux salles de jeux sur le territoire national ;
3°) - de rejeter la demande présentée par M. David X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
4°) - de condamner M. David X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. David X qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié ;
Vu l'arrêté 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
-le rapport de M. JOB, président ;
- les observations de Me LAFFON représentant la société d'exploitation CASINO EUROPE 92 ,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le recours n° 00NC01256 en date du 22 septembre 2000 présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête n° 01NC00434 en date du 20 avril 2001 présentée par la société d'exploitation CASINO EUROPE 92 sont relatifs aux procédures diligentées à la suite de l'arrêté du 20 mai 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a retiré à M. X son agrément en qualité d'employé de jeux et lui a interdit l'accès des salles de jeux sur le territoire national ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement ;
Sur le recours n° 00NC01256 du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien des prétentions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation du jugement n° 991822 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 septembre 2000 annulant l'arrêté ministériel du 20 mai 1999 susmentionné, enregistrées sous le n° 00NC01256, la société d'exploitation CASINO EUROPE 92, employeur de M. X, présente une intervention volontaire ; qu'elle à intérêt à obtenir l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par son employé devant le tribunal administratif ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu aux termes de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié susvisé :L 'accès des salles de jeux (...) est interdit (...) à toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion dans des conditions fixées par décret. ; qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié : Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur (...)/ L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas, il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision. ; qu'aux termes de l'article 23 dudit arrêté : Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux (...) / 5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux. / Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement. / Les décisions d'exclusion ou de radiation des listes d'exclus sont communiquées au préfet et notifiées au directeur responsable de chaque casino par les soins du commissaire de police chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour retirer par un arrêté du 20 mai 1999 à M. X, employé des jeux au casino d'Amnéville, l'agrément qu'il lui avait accordé le 12 novembre 1998 et lui interdire l'accès des salles de jeux sur le territoire national, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur les manipulations frauduleuses effectuées par M. X, consistant à créer des excédents de caisse pour récupérer ensuite les sommes en numéraire ; que ce motif est au nombre de ceux qui peuvent justifier les dispositions de l'arrêté attaqué ; que ces faits sont établis par les pièces du dossier d'appel et notamment par l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 28 novembre 2001, définitif ; qu'ainsi, dans l'analyse des faits à laquelle il s'est livré, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que les faits motivant l'arrêté attaqué n'étaient pas établis pour l'annuler ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1998 publié au Journal officiel de la République française le 20 mai suivant : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie Y, ses collaborateurs reçoivent délégation de signature dans les conditions indiquées ci-après : / ... Jacques Z, sous-directeur des libertés publiques et de la police administrative, ... sont habilités à signer touts actes, arrêtés et décisions, dans la limite de leurs attributions ; qu'ainsi, en l'absence de M. Y, empêché, M. Jacques Z a pu légalement signé l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 mai 1999 ;
Sur la requête n° 01NC00431 de la société d'exploitation CASINO EUROPE 92 :
Considérant que, dans la présente requête, la société d'exploitation CASINO EUROPE 92 se borne à invoquer l'irrégularité du jugement du 14 septembre 2000 à raison de ce qu'il ne s'est pas prononcé sur son intervention, de ce qu'elle n'a eu connaissance d'aucun acte de la procédure et n'a pas été convoquée à l'audience, et la légalité de l'arrêté ministériel retirant son agrément à M. X, sans critiquer le non-lieu et l'irrecevabilité qu'a respectivement opposé le tribunal administratif de Strasbourg à son intervention et à sa tierce opposition ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur son intervention et rejeté sa tierce opposition ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer la somme de 762 euros à la société d'exploitation CASINO EUROPE 92 au titre de ses frais non compris dans les dépens de l'instance n° 00NC01256 . ;
Considérant que ces mêmes dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de condamnation présentée par cette même société au même titre, dans l'instance n° 01NC00434, dès lors qu'elle y est partie perdante ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : L'intervention présentée par la société d'exploitation CASINO EUROPE 92 dans l'instance n° 00NC01256 est admise.
ARTICLE 2 : Le jugement n° 99 1822 du 14 septembre 2000 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
ARTICLE 3 : La demande présentée par M.David X devant le tribunal administratif de Strasbourg et enregistrée sous le n° 991822 est rejetée.
ARTICLE 4 : La requête de la société d'exploitation CASINO EUROPE 92 enregistrée sous le n° 01NC00434 est rejetée.
ARTICLE 5 : M. David X est condamné à verser à la société d'exploitation CASINO EUROPE 92 la somme de sept cent soixante-deux euros (762 €) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 6 : Les conclusions présentées par la société d'exploitation CASINO EUROPE 92 dans l'instance n° 01NC00434 au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à M. David X et à la société CASINO EUROPE 92.
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