Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2000, sous le n° 00NC00133, complété par un mémoire enregistré le 20 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 970326 du 23 septembre 1999, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société J.P.A. Conditionnement et Emballages la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1991, à la suite de la remise en cause de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
2°) - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société J.P.A. Conditionnement et Emballages ;
Code : C
Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,
et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, jusqu'alors employé comme salarié des établissements Peugeot de Vesoul, en qualité de responsable de l'atelier de finition des matières de conditionnement et d'emballage, a créé le 1er juillet 1990, à la suite d'une suspension de son contrat de travail, la société J.P.A. Conditionnement et Emballages, spécialisée dans le conditionnement et l'emballage, activité identique à celle que déployait M. X auprès de son ancien employeur ; que, lors de sa création, cette entreprise a bénéficié, de la part des établissements Peugeot, pour une durée d'un an, de la mise à disposition à titre gratuit d'un engin de levage et de son chargeur, de trois transpalettes et de deux cercleuses ; qu'elle a réalisé 90 % de son chiffre d'affaires avec l'ancien employeur de M. X qui a, initialement, été son client exclusif et pour lequel elle a travaillé pour un tarif et selon des barèmes horaires forfaitaires de conditionnement fixés par les établissements Peugeot ; que ces circonstances caractérisent une opération de restructuration d'une partie des activités préexistantes des établissements Peugeot ; que, par suite, l'entreprise créée par M. X ne pouvait bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 septembre 1999, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société J.P.A. Conditionnement et Emballages la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 et à demander le rétablissement de ces impositions ;
Sur les conclusions de la société J.P.A. Conditionnement et Emballages tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société J.P.A. Conditionnement et Emballages la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 23 septembre 1999 sont annulés.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés dont la décharge a été accordée à la société J.P.A. Conditionnement et Emballages par le Tribunal administratif de Besançon au titre de l'exercice clos en 1991 est remis intégralement à la charge de la société J.P.A. Conditionnement et Emballages.
Article 3 : Les conclusions de la société J.P.A. Conditionnement et Emballages tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société J.P.A. Conditionnement et Emballages.
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