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26/06/2003 | FRANCE | N°98NC00486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 98NC00486


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 10 mars, 9 novembre 1998 et 5 octobre 2000, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant, ... par Me Grangier, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé, après réformation, la décision de l'inspecteur du travail du 27 décembre 1995 autorisant la société

Mullerhof à procéder à son licenciement ;

2°) - d'annuler cette décision ;

...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 10 mars, 9 novembre 1998 et 5 octobre 2000, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant, ... par Me Grangier, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé, après réformation, la décision de l'inspecteur du travail du 27 décembre 1995 autorisant la société Mullerhof à procéder à son licenciement ;

2°) - d'annuler cette décision ;

3°) - en tant que de besoin, d'ordonner le sursis à statuer sur le bien fondé de la requête ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02

............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me WEBER représentant la société Mullerhof,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée pour la société Mullerhoff et enregistrée le 6 juin 2003 et celle qui a été présentée pour M. X, enregistrée le 16 juin 2003 ;

Sur la légalité de la décision ministérielle :

Considérant que la société Mullerhof, spécialisée dans la fabrication d'objets en plastique armé de fibres de verres, (plateaux de service, plateaux de tables en plastique stratifié) a obtenu par décision de l'inspecteur du travail du 27 décembre 1995 confirmée par le ministre du travail le 19 juin 1996, l'autorisation de licencier M. X, responsable des méthodes et membre suppléant du comité d'entreprise, pour une faute grave consistant en un détournement des travaux de recherches réalisés par l'entreprise à son profit personnel par l'intermédiaire de son épouse, par ailleurs, gérante de l'entreprise MOZAIK Diffusion dont l'objet est la revente d'équipements professionnels tels que tables et plateaux de service ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales... ;

Considérant que la société Mullerhof ne dénie pas formellement que M. X a avisé son directeur, le 6 juin 1995, du dépôt par son épouse, auprès de l'institut national de la propriété industrielle, d'un brevet portant sur un procédé de décoration de plateaux mettant en oeuvre un moyen de reproduction sans film ; que tant le ministre que la société Mullerhof soutiennent que cette dernière a été contrainte de procéder à de nombreuses investigations et enquêtes entre le 5 juin et le 29 septembre 1995, date de la délivrance à l'employé d'une sommation interpellative destinée à dissiper les craintes par l'employeur de détournement d'informations dans un domaine particulier de recherches scientifiques qu'elle espérait sur le point d'aboutir, et date qu'ils revendiquent comme départ du délai de prescription d'action ; que, cependant, ni le ministre ni la société n'établissent que celle-ci aurait, dès le 5 juin 1995, mené de telles investigations et enquêtes, externes ou internes à l'entreprise dont les résultats auraient permis d'imputer à M. X, dans de meilleures connaissances de cause, les faits qui lui sont reprochés ; qu'il s'ensuit, dès lors qu'à la date de la sommation interpellative, la société n'était pas plus informée qu'au 5 juin 1995, sur le contenu de l'invention de Mme X, que la date de connaissance des faits par la société Mullerhof à retenir est celle du 5 juin 1995 ; qu'à celle du 15 novembre 1995 à laquelle elle a engagé les poursuites à l'encontre de M. X, les faits étaient prescrits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Mullerhof, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner la société Mullerhof à verser à M. X la somme qu'il demande au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 961797 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 janvier 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 19 juin 1996 est annulée.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la société Mullerhof tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à la société Mullerhof.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00486
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GRANGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;98nc00486 ?
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