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17/06/2003 | FRANCE | N°00NC00578

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 17 juin 2003, 00NC00578


Vu
la
requête
enregistrée
le
27
avril
2000
au
greffe
de
la
cour
et
complétée
par
mémoire
enregistré
le
2
février
2001
présentés
pour
Mme
Françoise
X
demeurant
...
par
Me
Rosselot
avocat
au
barreau
de
Mulhouse
;

Mme
X
demande
à
la
Cour
:

1''
-
de
réformer
en
tant
qu'il
a
rejeté
ses
conclusions
indemnitaires
le
jugement
du
29
février
2000
par
lequel
le
tribunal
administratif


de
Strasbourg
a
statué
sur
sa
demande
tendant
à
annuler
la
décision
du
18
janvier
1999
par
laquelle
le
directeur
de
la
maison
de
retraite
Jean
Monnet
à
Village
Neuf
a
déclaré
ne
pas
vouloir
renouveler
son
contrat
et
à
ce
que
ladite
maison
de
retraite
soit
condamnée
à...

Vu
la
requête
enregistrée
le
27
avril
2000
au
greffe
de
la
cour
et
complétée
par
mémoire
enregistré
le
2
février
2001
présentés
pour
Mme
Françoise
X
demeurant
...
par
Me
Rosselot
avocat
au
barreau
de
Mulhouse
;

Mme
X
demande
à
la
Cour
:

1''
-
de
réformer
en
tant
qu'il
a
rejeté
ses
conclusions
indemnitaires
le
jugement
du
29
février
2000
par
lequel
le
tribunal
administratif
de
Strasbourg
a
statué
sur
sa
demande
tendant
à
annuler
la
décision
du
18
janvier
1999
par
laquelle
le
directeur
de
la
maison
de
retraite
Jean
Monnet
à
Village
Neuf
a
déclaré
ne
pas
vouloir
renouveler
son
contrat
et
à
ce
que
ladite
maison
de
retraite
soit
condamnée
à
lui
verser
des
dommages
et
intérêts
pour
préjudice
moral
et
non
respect
de
la
procédure
ainsi
qu'une
indemnité
pour
fin
de
contrat
;

Code
:
C

Classement
CNIJ
:
36-12-03-02

60-01-04-01

60-04-03-02-01-03

2')
-
de
condamner
la
maison
de
retraite
Jean
Monnet
à
lui
verser
une
indemnité
de
67
163
40
F
en
réparation
du
préjudice
subi
;

3')
-
de
condamner
ladite
maison
de
retraite
à
lui
verser
une
somme
de
8
000
F
au
titre
de
l'article
L
8-1
du
code
des
tribunaux
administratifs
et
des
cours
administratives
d'appel
;

...................................................................................................

Vu
le
jugement
attaqué
;

...................................................................................................

Vu
les
autres
pièces
du
dossier
;

Vu
la
loi

86-33
du
9
janvier
1986
;

Vu
le
décret

91-155
du
6
février
1991
;

Vu
le
code
de
justice
administrative
;

Les
parties
ayant
été
dûment
averties
du
jour
de
l'audience
;

Après
avoir
entendu
au
cours
de
l'audience
publique
du
27
mai
2003
:

-
le
rapport
de
M.
VINCENT
Président

-
et
les
conclusions
de
M.
ADRIEN
Commissaire
du
Gouvernement
;

Considérant
que
par
jugement
du
29
février
2000
le
tribunal
administratif
de
Strasbourg
a
annulé
pour
défaut
de
motivation
la
décision
du
18
janvier
1999
fondée
sur
un
motif
disciplinaire
par
laquelle
le
directeur
de
la
maison
de
retraite
du
Village
Neuf
(Haut-Rhin)
a
informé
Mme
X
aide-soignante
employée
sous
contrats
à
durée
déterminée
successifs
depuis
le
15
février
1993
que
son
dernier
contrat
ne
serait
pas
renouvelé
à
son
échéance
du
30
juin
1999
;
que
l'intéressée
relève
appel
de
ce
jugement
en
tant
qu'il
a
rejeté
les
conclusions
indemnitaires
qu'elle
avait
par
ailleurs
formées
;

Sur
la
recevabilité
des
conclusions
d'appel
:

Considérant
que
par
mémoire
enregistré
le
20
janvier
2000
au
greffe
du
tribunal
administratif
de
Strasbourg
Mme
X
a
effectué
une
demande
indemnitaire
s'élevant
à
84
000
F
;
que
si
les
requérants
se
sont
pas
sauf
aggravation
de
leur
préjudice
recevables
à
majorer
en
appel
le
montant
de
leurs
conclusions
la
recevabilité
des
conclusions
indemnitaires
formées
en
appel
s'apprécie
au
regard
de
leur
montant
global
et
non
de
chaque
chef
de
préjudice
;
que
par
suite
les
conclusions
d'appel
de
Mme
X
tendant
uniquement
au
versement
d'une
somme
de
67
163
40
F
à
titre
de
dommages
et
intérêts
en
réparation
du
préjudice

de
la
perte
de
revenus
résultant
de
la
décision
litigieuse
sont
recevables
dans
leur
intégralité
alors
même
que
par
le
mémoire
susmentionné
l'intéressée
avait
limité
sa
demande
de
ce
chef
à
une
somme
de
40
000
F
;

Sur
le
bien-fondé
des
conclusions
indemnitaires
:

Considérant
que
Mme
X
est
fondée
nonobstant
l'absence
de
droit
au
renouvellement
de
son
contrat
à
durée
déterminée
à
demander
la
réparation
du
préjudice
subi
du
fait
de
la
mesure
litigieuse
prise
à
son
encontre
dans
des
conditions
irrégulières
;
qu'il
convient
pour
fixer
l'indemnité
à
laquelle
la
requérante
a
droit
de
tenir
compte
notamment
de
l'importance
respective
des
irrégularités
entachant
la
décision
annulée
et
des
fautes
relevées
à
son
encontre
;
qu'en
l'espèce
eu
égard
au
motif
susrappelé
de
l'annulation
de
la
décision
précitée
par
le
tribunal
administratif
de
Strasbourg
et
aux
fautes
qu'elle
a
commises
lesquelles
tout
en
n'étant
pas
d'une
extrême
gravité
sont
au
moins
pour
partie
établies
dans
leur
matérialité
Mme
X
n'est
pas
fondée
à
obtenir
la
réparation
intégrale
du
préjudice
matériel
qu'elle
a
subi
dont
il
sera
fait
une
juste
appréciation
en
le
fixant
à
une
somme
de
1
000
euros
;
que
le
jugement
attaqué
doit
ainsi
être
réformé
en
ce
sens
;

Sur
les
conclusions
tendant
à
l'application
des
dispositions
de
l'article
L
761-1
du
code
de
justice
administrative
:

Considérant
qu'il
y
a
lieu
dans
les
circonstances
de
l'espèce
en
application
des
dispositions
de
l'article
L
761-1
du
code
de
justice
administrative
de
condamner
la
maison
de
retraite
Jean
Monnet
à
verser
à
Mme
X
une
somme
de
500
euros
au
titre
des
frais
exposés
par
elle
et
non
compris
dans
les
dépens
;

Considérant
que
les
dispositions
de
l'article
L
761-1
du
code
de
justice
administrative
font
obstacle
à
ce
que
Mme
X
qui
n'est
pas
partie
perdante
dans
la
présente
instance
soit
condamnée
à
verser
à
la
maison
de
retraite
Jean
Monnet
la
somme
qu'elle
demande
au
titre
des
frais
exposés
par
elle
et
non
compris
dans
les
dépens
;

D
É
C
I
D
E
:

ARTICLE
1er
:
La
maison
de
retraite
Jean
Monnet
est
condamnée
à
verser
à
Mme
X
une
somme
de
1
000
euros.

ARTICLE
2
:
Le
jugement
du
Tribunal
administratif
de
Strasbourg
du
29
juin
2000
est
réformé
en
ce
qu'il
a
de
contraire
au
présent
arrêt.

ARTICLE
3
:
La
maison
de
retraite
Jean
Monnet
versera
à
Mme
X
une
somme
de
500
euros
au
titre
de
l'article
L
761-1
du
code
de
justice
administrative.

ARTICLE
4
:
Le
surplus
des
conclusions
de
la
requête
de
Mme
X
est
rejeté
ainsi
que
les
conclusions
de
la
maison
de
retraite
Jean
Monnet
tendant
à
l'application
des
dispositions
de
l'article
L
761-1
du
code
de
justice
administrative.

ARTICLE
5
:
Le
présent
arrêt
sera
notifié
à
Mme
X
et
à
la
maison
de
retraite
Jean
Monnet.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00578
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-17;00nc00578 ?
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