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27/05/2003 | FRANCE | N°98NC00297

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 27 mai 2003, 98NC00297


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Baptiste X, demeurant ..., par Me Poncet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique que lui a opposé le sous-préfet de Verdun pour expulser Mme Y de son immeuble sis à ... ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser cette so

mme ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-02-03-01-03

60-04-03-03

3°) - de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Baptiste X, demeurant ..., par Me Poncet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique que lui a opposé le sous-préfet de Verdun pour expulser Mme Y de son immeuble sis à ... ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-02-03-01-03

60-04-03-03

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y occupait sans droit ni titre le corps de logis dit ..., dont M. X est propriétaire à ..., et faisant l'objet, avec les bâtiments d'exploitation et terrains y attenants, d'un bail rural dont était titulaire M. Z ; qu'après résiliation du bail et départ de ce dernier, M. X a obtenu l'expulsion de Mme Y à l'issue d'un délai de trois mois par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Verdun en date du 7 septembre 1994 ; que le sous-préfet de Verdun n'ayant pas donné suite à sa demande de concours de la force publique pour obtenir l'évacuation de Mme Y, M. X a saisi de nouveau le juge des référés lequel, par ordonnance en date du 30 novembre 1995, a prescrit une nouvelle fois l'expulsion de Mme Y en lui accordant à cette fin un délai de quatre mois ; que l'administration n'a pas davantage fait droit à la demande de concours de la force publique formée le 31 juillet 1996 par M.X ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que le refus opposé par le sous-préfet de Verdun aux demandes de M. X est de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X fait valoir en premier lieu un préjudice consistant en le coût des démarches à faire et des procédures à engager pour obtenir l'expulsion de Mme Y ; que si de tels frais sont, pour ce qui concerne la première procédure engagée par M. X, liés à la saisine du juge civil des référés et ne présentent pas ainsi de lien de causalité avec le premier refus de concours opposé par l'administration, il n'en est pas de même de la seconde saisine du juge des référés, directement liée au premier refus opposé par le sous-préfet de Verdun ; que le ministre de l'intérieur ne saurait à bon droit soutenir que M. X n'aurait pas subi de préjudice en opposant la circonstance que, par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 28 juillet 1995 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy et de la Cour de cassation, les époux B ont été reconnus titulaires d'un bail rural de 18 ans sur l'ensemble des fonds agricoles et bâtiments constituant la ... avec effet à compter du 15 septembre 1994, dès lors qu'outre que la décision dudit tribunal n'a pas fait obstacle à ce que le juge civil des référés prescrive une seconde fois l'expulsion de Mme Y, comme il a été dit ci-dessus, les juridictions précitées n'ont par ailleurs jamais affirmé que les époux B auraient respecté les termes dudit bail, lequel subordonne à une présentation préalable l'autorisation donnée au preneur de faire occuper le corps de logis par une personne de confiance de son choix et qu'il est constant que M.X n'aurait pas donné une telle autorisation s'il s'était agi de Mme Y ;

Considérant que M. X est en outre fondé à demander l'indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis du fait de l'impossibilité persistante de faire expulser Mme Y ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des chefs de préjudice susanalysés en condamnant l'Etat à verser une somme de 3 000 euros à M. X ; qu'il appartient toutefois à la Cour, au cas où M. X aurait obtenu la condamnation de l'Etat à lui rembourser tout ou partie des frais de la seconde instance engagée devant le juge civil des référés, de prescrire que ladite somme soit réduite à due concurrence du montant de cette indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à réparer le préjudice subi du fait du refus du concours de la force publique que lui a opposé le sous-préfet de Verdun ;

Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 décembre 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 3 000 euros, sous déduction de l'indemnité au versement de laquelle l'Etat aurait, le cas échéant, été condamné au titre des frais d'instance engagés par l'intéressé concernant la seconde saisine du juge civil des référés

ARTICLE 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 762,25 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00297
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PONCET KAUFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-27;98nc00297 ?
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