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22/05/2003 | FRANCE | N°99NC00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 99NC00609


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 1999 sous le n° 99NC00609, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, complété par des mémoires enregistrés les 26 janvier 2000 et 27 mai 2002 ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'article 1er du jugement n° 941274 et 942723 du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société à responsabilité limitée Frey-Sohler la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1988 a

u 31 août 1991 ;

2°) - de remettre intégralement l'imposition contestée à la char...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 1999 sous le n° 99NC00609, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, complété par des mémoires enregistrés les 26 janvier 2000 et 27 mai 2002 ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'article 1er du jugement n° 941274 et 942723 du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société à responsabilité limitée Frey-Sohler la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1991 ;

2°) - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Frey-Sohler ;

Code : C

Classement CNIJ :19-06-02-07-03

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification au ministre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la direction des services fiscaux du Bas-Rhin par envoi daté du 17 novembre 1998 ; que, par suite, la société Frey-Sohler n'est pas fondée à soutenir que le recours du MINISTRE contre ce jugement, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 mars 1999, moins de quatre mois après cette notification, est tardif ;

Sur les conclusions du recours du MINISTRE :

Considérant que le B du II de la loi du 30 décembre 1999 a validé, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 2 mars 1993 faisant suite à la notification de redressements adressée à la société Frey-Sohler a omis de se référer également à la réponse aux observations du contribuable, par laquelle le service a partiellement abandonné les redressements notifiés, devait être écarté ; qu'en défense, pour contester l'applicabilité, à son égard, des dispositions rétroactives de la loi du 30 décembre 1999, la société Frey-Sohler ne peut utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement pour accorder à la société Frey-Sohler la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Frey-Sohler devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification, et notamment de ses articles L.13, L.47 et L.52, que la vérification de comptabilité doit se dérouler chez le contribuable ou au siège de son activité ;

Considérant que si la vérification de comptabilité de la société Frey-Sohler, qui a pour activité le négoce de vins à Scherwiller (Bas-Rhin), s'est déroulée dans une pièce faisant partie du domicile de sa gérante qui est attenant aux locaux du siège de l'entreprise, dans laquelle était conservée la comptabilité de l'entreprise, cette circonstance, à laquelle la requérante ne s'est d'ailleurs pas opposée, n'est pas de nature à faire regarder les opérations de vérification comme irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société Frey-Sohler des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1991 et à demander que les rappels de taxe litigieuse soient remis intégralement à sa charge ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Frey-Sohler a été assujettie pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1991 sont remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Frey-Sohler.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00609
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;99nc00609 ?
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