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15/05/2003 | FRANCE | N°99NC00746

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 mai 2003, 99NC00746


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1999, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Mes Ostermann et Weber, avocats ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur ses attributions lors du remembrement de la commune de Rolbing ;

2°) - d'annuler cette décision ;

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Code : C

Classement...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1999, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Mes Ostermann et Weber, avocats ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur ses attributions lors du remembrement de la commune de Rolbing ;

2°) - d'annuler cette décision ;

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Code : C

Classement CNIJ : 03-04-02

03-04-05-05

Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que la réclamation formulée devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle par M. Roger X contre le remembrement de la commune de Rolbing ne précisait pas les comptes à savoir, d'une part, le compte 640, d'autre part, le compte 1100 sur lesquels elle portait ;

Considérant que, lorsqu'elles examinent les réclamations des propriétaires, les commissions départementales d'aménagement foncier ont l'obligation de statuer séparément pour chacun des comptes de propriétés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des distances moyennes pondérées produit par l'administration, que dans le compte 640, pour des apports de 76 parcelles éloignées de 1844 mètres du centre d'exploitation, M. X a reçu cinq îlots d'attributions, la distance moyenne pondérée par rapport au centre d'exploitation étant ramenée à 998 mètres ; que, dans le compte 1100, pour des apports se composant de 121 parcelles éloignées de 1050 mètres du centre d'exploitation, M. X a reçu trois parcelles d'attributions, la distance moyenne pondérée par rapport au centre d'exploitation étant ramenée à 823 mètres ; que, par suite, ensemble et en raison des contiguïtés de parcelles relevant de comptes différents, les comptes 640 et 1100 représentent pour 192 îlots d'apports, six îlots d'attribution, la distance moyenne pondérée des parcelles au centre d'exploitation étant ramenée de 1134 mètres à 813 mètres ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède qu'en estimant, pour n'accepter qu'une partie de la réclamation du requérant par sa décision du 9 juin 1994, que le compte de M. X a bénéficié d'un bon regroupement dès lors que le nombre d'îlots a été ramené de 188 avant remembrement à 6 après remembrement, ce qui a permis une nette amélioration de l'éloignement (1134 m avant - 863 m. après), la commission départementale a méconnu l'obligation qui est la sienne d'examiner séparément chaque compte de propriété ; qu'il s'ensuit que sa décision doit être annulée comme doit être annulé le jugement du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg sans relever d'office l'illégalité commise par la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, a rejeté la demande de M. X ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 942348 du 2 février 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la décision du 9 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en tant qu'elle a statué sur le remembrement des terres de M. Roger X réunies dans les comptes n° 640 et 1100, sont annulés.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00746
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : OSTERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;99nc00746 ?
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