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10/04/2003 | FRANCE | N°98NC02496

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 avril 2003, 98NC02496


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 3 août 1999, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Marah, avocat au barreau de Haute-Marne ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1997 par lequel le préfet de la Haute-Marne a prononcé sa révocation ;

2° - d'annuler la décision litigieuse ;

3° - de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 3 août 1999, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Marah, avocat au barreau de Haute-Marne ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1997 par lequel le préfet de la Haute-Marne a prononcé sa révocation ;

2° - d'annuler la décision litigieuse ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 36-09-04-01

36-10-09

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que ne peuvent, en règle générale, être sanctionnées disciplinairement que les fautes commises par les fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; que, toutefois, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent être constitutifs de fautes disciplinaires lorsque, eu égard à la nature des fonctions de l'intéressé, à l'étendue de ses responsabilités et à leur gravité, ils ont exercé un retentissement sur le service en tant qu'ils ont jeté le discrédit sur la fonction qu'exerce l'agent ou ont entaché gravement l'honneur et la considération qui lui sont portés ;

Considérant que, par arrêté du 29 octobre 1997, le préfet de la Haute-Marne a révoqué M. X de ses fonctions d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, au motif que les faits reprochés à l'intéressé, condamné pénalement pour délit de proxénétisme par aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui, étaient incompatibles avec la qualité d'agent public et constituaient une atteinte à l'honneur et à la considération du service ;

Considérant cependant que, s'ils revêtent une gravité certaine, il n'existe aucun lien direct ou indirect entre les fonctions de M. X et les faits imputés à ce dernier, portés incidemment à la connaissance du seul responsable de son service, au demeurant bien après leur commission ; qu'eu égard à la nature et au caractère subalterne de l'emploi occupé par M. X, chargé de la signalisation des chaussées et de l'entretien des espaces verts, les faits en cause n'ont pu exercer un réel retentissement sur l'honneur et la considération portés au service et au corps auxquels il appartenait ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à demander l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation de la sanction de révocation dont il a été l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du préfet de la Haute-Marne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 1998 et la décision du 29 octobre 1997 du préfet de la Haute-Marne sont annulés.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02496
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MARAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-10;98nc02496 ?
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