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27/03/2003 | FRANCE | N°98NC00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 27 mars 2003, 98NC00275


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1998 présentée pour M. André demeurant ... et M. Guy demeurant à ..., par Me Kroell, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 961468 du 25 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arraye-et-Han du 20 décembre 1975 décidant l'instauration de concessions sur le cimetière de Han et la régularisation des situations existantes, de la délibération dudit conseil du 21 octobre 1996

autorisant le maire de la commune à prononcer la délivrance et la reprise des ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1998 présentée pour M. André demeurant ... et M. Guy demeurant à ..., par Me Kroell, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 961468 du 25 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arraye-et-Han du 20 décembre 1975 décidant l'instauration de concessions sur le cimetière de Han et la régularisation des situations existantes, de la délibération dudit conseil du 21 octobre 1996 autorisant le maire de la commune à prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières de la commune et de la lettre du maire d'Arraye-et-Han du 24 septembre 1996 ;

2° - d'annuler ces délibérations et cette lettre ;

3° - de condamner la commune de Arraye-et-Han à leur verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 135-02-02-06

25-05

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 17 janvier 2003 à 16 heures ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une donation consentie par M. et Mme C à la commune d'Arraye-et-Han le 14 mai 1869, ceux-la ont donné à la commune un terrain à charge pour elle de construire sur l'une des parcelles une chapelle ou une église pour l'exercice du culte catholique, ne servant qu'aux habitants du village de Han, et d'affecter une autre parcelle à un cimetière pour l'inhumation des habitants de Han ; que, par délibération du 20 décembre 1975, le conseil municipal d'Arraye-et-Han a décidé, désormais, de concéder le terrain dans le cimetière de Han, les familles dont les parents y sont inhumés devant régulariser la situation aux tarifs en vigueur ; que, par délibération du 21 octobre 1996, cette même autorité a autorisé le maire à prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières pour la durée du mandat ; qu'enfin par lettre du 24 septembre 1996 adressée à Mesdames et Messieurs les propriétaires de monuments funéraires dans le cimetière de Han, le maire d'Arraye-et-Han, afin de permettre aux destinataires de son courrier de régulariser leur situation, leur a demandé de faire connaître leurs intentions, leur a communiqué les tarifs des concessions et, à défaut de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter du 19 octobre 1996, les a avisés de la prise de possession par la commune des caveaux et monuments selon la procédure légale en vigueur ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre en date du 24 septembre 1996 :

Considérant que les indications de la lettre du 24 septembre 1996, sans portée juridique, se bornaient à informer les propriétaires de caveaux et de monuments de famille sur les conséquences de la situation de précarité légale dans laquelle ils se trouvaient, les invitant à souscrire une concession ; que ce courrier n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir opposée à la demande de MM. par la commune d'Arraye-et-Han doit ainsi être accueillie ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 20 décembre 1975 :

Considérant que MM. n'établissent pas le retrait de la délibération du 20 décembre 1975, la non-exécution de cette délibération pendant une certaine durée n'entraînant pas pour autant sa caducité ; qu'un tel retrait ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer sur la demande de MM. sur ce point ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, opposée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'introduction de la demande : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant que si MM. n'ont déféré au tribunal administratif de Nancy la délibération litigieuse en date du 20 décembre 1975 que le 27 novembre 1996, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est même pas allégué par la commune que cette délibération de caractère réglementaire ait fait l'objet d'une quelconque mesure de publication de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que compte tenu de son caractère réglementaire, la connaissance acquise que les requérants auraient pu avoir de cette délibération par l'intermédiaire d'un parent qui a participé en qualité d'élu à la séance au cours de laquelle la délibération en cause a été adoptée ou la notification régulière de cette délibération au préfet de Meurthe-et-Moselle sont sans incidence sur le point de départ du délai du recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arraye-et-Han et tirée de la tardiveté de la demande ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.361-10 du code des communes en vigueur à la date de la délibération attaquée, la sépulture dans le cimetière d'une commune est un devoir pour la commune ; qu'aux termes de l'article L.361-12 du même code : Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder une sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux. ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il ne peut être institué de concessions de terrains - donc à titre onéreux - que si l'étendue des lieux consacrés aux autres inhumations l'autorise, l'étendue d'un cimetière ne peut être entièrement consacrée aux concessions ;

Considérant que, par la délibération du 20 décembre 1975 attaquée, le conseil municipal d'Arraye-et-Han a décidé que le terrain sera concédé dans le cimetière de Han, et que les familles dont les parents y sont inhumés devront régulariser aux prix des tarifs en vigueur... ; que cette délibération ayant pour objet et pour effet d'interdire dans le cimetière de Han, toute autre inhumation que celles régies par une concession, elle méconnaît directement les dispositions susmentionnées du code des communes ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, MM. sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 21 octobre 1996 :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la volonté des donateurs du terrain affecté au cimetière de Han ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que la délibération en cause n'ayant pas trait aux tarifs des concessions, le moyen tiré du défaut de motivation des tarifs en vigueur est inopérant ;

Considérant qu'il ne résulte pas des termes mêmes de la délibération qu'elle ait un effet rétroactif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandant : (...) / 8°) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que par la délibération en date du 21 octobre 1996, le conseil municipal d'Arraye-et-Han a donné délégation à son maire, pour la durée de son mandat, de prononcer la délivrance et la reprises des concessions dans les cimetières ; qu'il est constant que la commune compte au moins un cimetière pour lequel le système de la concession a été institué ; que cette délibération n'étant pas prise par voie de conséquence de celle en date du 20 décembre 1975, et n'étant pas nécessaire à son application, le conseil municipal d'Arraye-et-Han a pu légalement déléguer son pouvoir au maire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 décembre 1975 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que MM. , qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes pour l'essentiel, soient condamnés à verser à la commune d'Arraye-et-Han, la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en vertu des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Arraye-et-Han, partie perdante pour l'essentiel, à verser à MM. , la somme globale de 914 euros au titre des frais exposés par eux, non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 961468 en date du 25 novembre 1997 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM. André et Guy tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 décembre 1975 du conseil municipal d'Arraye-et-Han.

ARTICLE 2 : La délibération en date du 20 décembre 1975 du conseil municipal d'Arraye-et-Han est annulée.

ARTICLE 3 : La commune d'Arraye-et-Han est condamnée à verser à MM. André et Guy la somme globale de neuf cent quatorze euros (914 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. André et Guy , et les conclusions de la commune d'Arraye-et-Han tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. André et Guy et à la commune d'Arraye-et-Han.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00275
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-27;98nc00275 ?
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