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20/03/2003 | FRANCE | N°98NC00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 20 mars 2003, 98NC00029


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 6 juillet 1998, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, dont le siège est ... (17ème), représenté par son directeur en exercice, par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, avocats aux conseils ;

L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X..., annulé la décision de son directeur en date du 5 mai 1994 prononçant

la rétrogradation de ce dernier ;

2° - de rejeter la demande de M. X... devan...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 6 juillet 1998, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, dont le siège est ... (17ème), représenté par son directeur en exercice, par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, avocats aux conseils ;

L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X..., annulé la décision de son directeur en date du 5 mai 1994 prononçant la rétrogradation de ce dernier ;

2° - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3° - de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-09-04-01

54-08-01-02-02

54-08-01-04-01

.................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................................................................................

Vu la correspondance en date du 28 janvier 2003 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. X... ;

.............................................................................................................................

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 29 janvier 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par décision du 13 avril 1992, le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE a prononcé la rétrogradation de M. X..., garde-chef de chasse, au grade immédiatement inférieur de garde de première classe ; qu'après annulation de cette sanction pour insuffisance de motivation par un premier jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 avril 1994, le directeur a infligé à nouveau cette même sanction à l'intéressé par décision du 5 mai 1994 ; que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE relève appel du jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette dernière décision, cependant que, par voie d'appel incident, M. X... conclut à ce que ledit office soit condamné à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice professionnel et moral subi ;

Sur l'appel principal de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE :

Considérant que la décision litigieuse est motivée par les carences de M. X... dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement des agents placés sous son autorité, le manquement aux obligations prescrites par l'office lors des contrôles et l'inscription d'informations mensongères sur les compte rendus d'activité dressés par l'intéressé ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'eu égard notamment au ferme rappel à l'ordre adressé le 19 février 1991 à M. X... concernant l'exercice de ses fonctions d'encadrement, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction de rétrogradation à raison de la persistance de M. X... dans son comportement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la sanction litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la sanction litigieuse serait manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des faits ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant qu'eu égard au motif susrappelé de l'annulation de la première mesure de rétrogradation, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE pouvait légalement prononcer la même sanction à raison des mêmes faits sans avoir à consulter à nouveau la commission administrative paritaire ;

Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 5 mai 1994 ;

Sur les conclusions incidentes de M. X... :

Considérant que M. X... conclut à ce que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE soit condamné à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice professionnel et moral qu'il expose avoir subi du fait de la longueur de la procédure depuis la sanction dont il a fait l'objet ; que de telles conclusions, au demeurant formées pour la première fois en cause d'appel, soulèvent un litige distinct de celui que pose à juger l'appel principal de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 novembre 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que ses conclusions incidentes devant la Cour.

ARTICLE 3 : Les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et à M. X....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00029
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-20;98nc00029 ?
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