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13/03/2003 | FRANCE | N°00NC00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 00NC00602


Vu enregistrés au greffe de la Cour le 5 mai 2000 sous le numéro 00NC00602, le recours et les 20 août et 12 décembre 2001 les mémoires complémentaires présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-816 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société anonyme Docks de France une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans le rôle de la commune de Schweighouse ;



2°) de rétablir la société anonyme Docks de France aux rôles de taxe profession...

Vu enregistrés au greffe de la Cour le 5 mai 2000 sous le numéro 00NC00602, le recours et les 20 août et 12 décembre 2001 les mémoires complémentaires présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-816 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société anonyme Docks de France une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans le rôle de la commune de Schweighouse ;

2°) de rétablir la société anonyme Docks de France aux rôles de taxe professionnelle de la commune de Schweighouse pour 1995 et 1996 à raison des cotisations relatives à la quote-part de la valeur locative des locaux et des emplacements de stationnement dont elle a la disposition ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-03-04-04

................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre,

- les observations de Me CORNU, avocat de la société AUCHAN,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour juger que la société anonyme Docks de France exploitant un hypermarché ne disposait pas, pour les besoins de son activité professionnelle, des parcs de stationnement attenant au centre commercial de Schweighouse, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le fait que l'accès du public à ces parcs de stationnement n'est pas subordonné à la fréquentation des immeubles commerciaux du centre commercial ou à la fréquentation du seul hypermarché alors même que ces parcs de stationnement constitueraient en raison de la situation géographique des locaux un élément indispensable aux besoins de l'activité professionnelle et un facteur de commercialité supplémentaire et que les locaux communs du centre commercial sont indifféremment accessibles aux clients des boutiques et de l'hypermarché ; qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Docks de France est propriétaire des locaux et des parcs de stationnement attenant à l'hypermarché qu'elle exploite dans la commune de Schweighouse ; que le bail conclu par la société avec les autres commerçants n'a pas retiré à la société la liberté et les prérogatives qu'elle a d'organiser et réglementer la circulation et le stationnement pour les locaux et les parcs dont elle est propriétaire ; qu'ainsi elle doit être réputée avoir la disposition de la totalité des locaux et des parcs de stationnement litigieux ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Docks de France la décharge de la cotisation de taxe professionnelle résultant de la réduction des bases d'imposition correspondant à l'exclusion de la valeur locative des locaux et des parcs de stationnement du centre commercial de Schweighouse au titre des années 1995 et 1996 et à ce que la société Auchan venant aux droits de la société Docks de France soit rétablie aux rôles correspondants de la commune de Schweighouse ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La société Auchan, venant aux droits de la société Docks de France venant elle-même aux droits de la société Alsacienne de supermarché, est rétablie au rôles de taxe professionnelle de la commune de Schweighouse au titre des années 1995 et 1996 à raison des cotisations relatives à la quote-part de la valeur locative des locaux et des parcs de stationnements dont elle a la disposition au centre commercial de Schweighouse.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00602
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIVAUX
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CORNU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;00nc00602 ?
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