Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour les 13 et 17 mars 1995 sous le n 95NC00420, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, CHARGE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92-1892 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 - de remettre l'imposition à la charge de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 75-0.A et 150.R du code général des impôts dans la rédaction applicable au litige, les exploitants agricoles qui ont réalisé, en 1991, un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demi la moyenne des résultats des trois années précédentes, ont eu la faculté de demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou la moyenne si elle lui était supérieure, soit divisée par cinq, le résultat de cette division étant ajouté au revenu global net, et l'impôt étant égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
Considérant, d'autre part, que le V de l'article 2 de la loi n 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 a prévu une minoration de 3 % des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1991 dont le montant excédait 46 260 F, sous réserve que " ... le revenu imposable par part n'excède pas 332 360 F" ; que le "revenu imposable" mentionné dans ces dispositions s'entend du revenu tel qu'il est déterminé avant qu'il soit fait application des dispositions fixant les modalités de calcul de l'imposition, notamment, le cas échéant, de celles, susmentionnées, des articles 75-0.A et 150.R du code général des impôts, et comprend donc la totalité des bénéfices agricoles, y compris la fraction qui, par application de ces dispositions, est soustraite au barème de l'impôt, pour être soumise à une imposition proportionnelle ;
Considérant, par suite, que M. X..., célibataire dont les bénéfices agricoles ont excédé 332 360 F en 1991, ne pouvait, alors même qu'il avait demandé le bénéfice du quotient prévu par les dispositions susmentionnées des articles 75-0.A et 150.R du code général des impôts, prétendre à ce qu'en application du V de l'article 2 de la loi n 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sa cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1991 fût minorée de 3 % ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à M. X....