Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 4 et 7 avril 1997 sous le n 97NC00790, présentée pour la S.A. "CATEF" par Me Guerbert, avocat ;
La S.A. "CATEF" demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 94129 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 novembre 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a désigné Saint-Dié comme son lieu d'imposition ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me GUERBERT, avocat de la S.A. "CATEF",
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la S.A. "CATEF" demande l'annulation d'une décision en date du 18 novembre 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a transféré de Colmar à Saint-Dié son lieu d'imposition ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 218.A du code général des impôts : "L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : - soit celui où est assurée la direction effective de la société ; - soit celui de son siège social." ;
Considérant, en premier lieu, qu'à défaut de dispositions particulières précisant quelle est l'autorité compétente, au sein de l'administration, pour modifier, en application des dispositions précitées, le lieu d'imposition d'une société, la décision est valablement prise, conjointement, par le directeur des services fiscaux du lieu d'imposition d'origine, et par le directeur des services fiscaux du nouveau lieu d'imposition, et peut être notifiée, indifféremment, par l'une ou l'autre de ces autorités ; que, par suite, la S.A. "CATEF" n'est pas fondée à soutenir que la décision de transférer son lieu d'imposition de Colmar à Saint-Dié, prise conjointement par le directeur des services fiscaux des Vosges et par le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, et notifiée par ce dernier, a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, que si la S.A. "CATEF" a fixé son siège ..., et exploite un fonds de commerce de vente au détail d'habillement situé à Saint-Avold dans la Moselle, il résulte de l'instruction que Saint-Dié est le lieu où est tenue sa comptabilité, où sont gérés les comptes bancaires sociaux, où est établie la facturation, et où est systématiquement retourné le courrier adressé au siège parisien ; que, dans ces conditions, les auteurs de la décision attaquée ont pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni faire reposer leur décision sur des faits matériellement inexacts, que la direction effective de la société était assurée à Saint-Dié, et par voie de conséquence user de la faculté, dont ils disposaient en application des dispositions précitées de l'article 218.A du code général des impôts, de transférer dans cette ville son lieu d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. "CATEF" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. "CATEF" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "CATEF", et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.