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29/04/1999 | FRANCE | N°98NC02565

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1999, 98NC02565


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98NC02565, présentée par la S.C.I. BRETON D'AMBLANS, dont le siège social est situé 6, Place de la Baille à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône) ;
La S.C.I. BRETON D'AMBLANS entend faire appel du jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le C.A.U.E. mises à sa charge conformément à sa demande de permis de construire en date du 12 juillet 1991 ;
Vu

le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98NC02565, présentée par la S.C.I. BRETON D'AMBLANS, dont le siège social est situé 6, Place de la Baille à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône) ;
La S.C.I. BRETON D'AMBLANS entend faire appel du jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le C.A.U.E. mises à sa charge conformément à sa demande de permis de construire en date du 12 juillet 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987;
La requérante ayant été dûment avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions applicables aux pourvois présentés devant les cours administratives d'appel que les requêtes doivent être motivées ; qu'en se bornant, à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le C.A.U.E. mises à sa charge conformément à sa demande de permis de construire en date du 12 juillet 1991, et dans le délai d'appel, à produire divers documents dont les mémoires de première instance, sans se référer aux moyens qui y étaient développés, la S.C.I. BRETON D'AMBLANS ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ses moyens ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. BRETON D'AMBLANS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. BRETON D'AMBLANS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02565
Date de la décision : 29/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Motivation de la requête - Absence - Requête d'appel n'articulant aucun moyen - Appelant se bornant à y joindre les mémoires de première instance (1).

54-08-01-01 En se bornant, à l'appui de sa requête dirigée contre un jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande, et dans le délai d'appel, à produire divers documents dont les mémoires de première instance, sans se référer aux moyens qui y étaient développés, le requérant ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ses moyens. La requête d'appel ne peut être regardée comme respectant l'obligation de motivation.


Références :

1.

Cf. sol. contr. CE, 1998-12-30, Mme Ramirez, n° 161087 ;

solution confirmée par CE, Section, 1999-06-11, O.P.H.L.M. de la ville de Caen, p. 178


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: Mme Rousselle
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-04-29;98nc02565 ?
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