Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1995 sous le n 95NC00695, présentée par M. X... demeurant ... (Somme) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-1664/92-1933/93-540/93-2651 en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ;
2 - de prononcer les réductions demandées ;
3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1995 sous le n 95NC00705, présentée par M. X... demeurant ... (Somme) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 94-3429 en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2 - de prononcer la réduction demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : "1. Les versements et dons visés aux 2 et 3 et effectués par les contribuables, autres que les entreprises, qui ont leur domicile fiscal en France, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % de leur montant. 2. Ouvrent droit à la réduction d'impôt visée au 1 les sommes prises dans la limite de 1,25 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ... 3. La limite de 1,25 % est portée à 5 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées fixées au 2, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'au cours d'une même année un contribuable a effectué, à la fois, des dons visés au 2. et des dons visés au 3., les limites mentionnées dans ces deux paragraphes ne se cumulent pas, mais doivent être combinées, la réduction d'imposition ne pouvant en aucun cas excéder 40 % d'une fraction de 5 % du revenu imposable ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que, compte tenu du revenu imposable de M. X... et des dons qu'il a effectués au cours des différentes années en litige, l'administration, pour calculer les réductions d'impositions auxquelles M. X... pouvait prétendre, a appliqué le taux de 40 % à des montant de 7 701 F en 1989, 7 914 F en 1990, 9 063 F en 1991, 8 704 F en 1992 et 9 597 F en 1993 ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que la notice explicative qui, pour chacune des années en litige a été adressée aux contribuables en même temps que le formulaire de déclaration de l'impôt sur le revenu, si elle mentionne la réduction d'impôt de 40 % prévu par les dispositions précitées, ne contient, s'agissant des limites de 1,25 % et 5 %, aucune interprétation de ces dispositions différente de celle qui a été donnée ci-dessus ; qu'ainsi, le moyen que tire M. X... des termes de cette notice ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.