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11/03/1999 | FRANCE | N°96NC02366

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 mars 1999, 96NC02366


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 août 1996 sous le n 96NC02366, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal calculés sur un capital de 1 473 830 F pour la période comprise entre le jour du paiement de cette somme à l'administration et le 4 mai 1994, et décidé que la somme représentative de ces intérêts porterait elle-m

me intérêts à compter du 19 mai 1994 et jusqu'à son versement effectif ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 août 1996 sous le n 96NC02366, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal calculés sur un capital de 1 473 830 F pour la période comprise entre le jour du paiement de cette somme à l'administration et le 4 mai 1994, et décidé que la somme représentative de ces intérêts porterait elle-même intérêts à compter du 19 mai 1994 et jusqu'à son versement effectif ;
2 - de rejeter la demande de la S.A. Pont-à-Mousson devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président ;
- les observations de M. X..., pour la S.A. Pont-à-Mousson,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Pont-à-Mousson, usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions du 6ème alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts issu de l'article 3 I de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, a imputé sur le solde, acquitté le 15 décembre 1993, de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de 1993, un montant de 22 000 000 F, évaluation de la réduction d'imposition à laquelle elle estimait pouvoir prétendre en conséquence du plafonnement de cette taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, par application des dispositions de l'article 1647 B sexies du même code ; que, la réduction qu'elle a demandée les 14 et 24 janvier 1994, et obtenue le 28 avril 1994, s'élevant en définitive à 23 473 830 F, la S.A. Pont-à-Mousson a réclamé à la trésorerie le versement de la différence entre ce montant et le montant qu'elle avait imputé dans les conditions ci-dessus rappelées ; que la somme de 1 473 830 F a été versée par chèque sur le trésor émis le 4 mai 1994 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal sur cette somme pour la période comprise entre le 15 décembre 1993 et le 4 mai 1994, et décidé que la somme représentative de ces intérêts porterait elle-même intérêts à compter du 19 mai 1994 et jusqu'à son versement effectif ;
Considérant, en premier lieu, que s'il n'existait, à la date à laquelle la S.A. Pont-à-Mousson a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires, aucun litige né et actuel entre la société, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au paiement des intérêts, et le comptable responsable du remboursement, la défense au fond qu'a présentée, sans opposer aucune irrecevabilité à la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, a fait naître ce litige en cours d'instance ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES à la S.A. Pont-à-Mousson, tirée de l'absence de litige né et actuel, ne peut qu'être écartée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés." ;

Considérant que la décision susmentionnée du 28 avril 1994 est intervenue à la suite des réclamations contentieuses introduites les 14 et 24 janvier 1994 par la S.A. Pont-à-Mousson, et, par suite, alors même que le droit à restitution ne procédait pas, à l'origine, d'une erreur commise par le service dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, doit être regardée comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens des dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le versement de la somme de 1 473 830 F, effectué en exécution de ce dégrèvement, devait, en application de ces dispositions, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal sur la somme de 1 473 830 F pour la période comprise entre le 15 décembre 1993 et le 4 mai 1994, et décidé que la somme représentative de ces intérêts porterait elle-même intérêts à compter du 19 mai 1994 et jusqu'à son versement effectif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Pont-à-Mousson.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02366
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS (1) Litige né et actuel en matière d'intérêts moratoires prévus par l'article L - 208 du livre des procédures fiscales - Existence du fait d'une défense au fond de l'administration (1) - (2) - RJ2 Notion de degrèvement au sens de l'article L - 208 du livre des procédures fiscales - Existence - Réduction d'imposition en conséquence du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée à la suite d'une réclamation contentieuse (1).

19-02-01-04(1), 54-01-02-007 S'il n'existait, à la date à laquelle la société a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, aucun litige né et actuel entre la société, qui n'avait formulé aucune réclamation relative au paiement des intérêts, et le comptable responsable du remboursement, la défense au fond qu'a présentée, sans opposer aucune irrecevabilité à la requête, le directeur des services fiscaux, a fait naître ce litige en cours d'instance.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Litige né et actuel en matière d'intérêts moratoires prévus par l'article L - 208 du livre des procédures fiscales - Existence du fait d'une défense au fond de l'administration (1).

19-02-01-04(2) Société pouvant prétendre, par application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, à une réduction impliquant la restitution d'une partie de la taxe déjà versée. La décision par laquelle le directeur des services fiscaux a accordé cette réduction est intervenue à la suite d'une réclamation contentieuse introduite par la société, et, par suite, alors même que le droit à restitution ne procédait pas, à l'origine, d'une erreur commise par le service dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, doit être regardée comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Ainsi, le reversement effectué en exécution de ce dégrèvement doit, en application des dispositions de cet article, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires.


Références :

CGI 1679 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L208

1. Comp. CE 1983-07-06, Société anonyme "Entreprise J. Burdet", T. p. 677. 2. Sol. confirmée par CE 2000-10-20, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Pont-à-Mousson, à mentionner aux tables.


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-11;96nc02366 ?
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