Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1995 sous le n 95NC02013, présentée pour la SARL SOCIETE INFORMATIQUE NATIONALE, dont le siège est 30 place Briand à Cambrai (Nord), par Me Bensaid, avocat ;
La société requérante demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 du fait de la remise en cause du crédit d'impôt recherche dont elle estimait pouvoir bénéficier ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOCIETE INFORMATIQUE NATIONALE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui a été notifié le 16 mai 1989, selon la procédure contradictoire, un redressement au titre de l'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause par le service du crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 585 814 F dont avait bénéficié la société au cours de l'exercice clos en 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25% de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation exposées au cours de l'année précédente" ; que l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, dont la société requérante se prévaut, dispose que : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : ( ) c) les activités ayant le caractère d'opération de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, une entreprise qui a développé un logiciel doit établir que sa mise au point est le fruit d'une démarche de recherche impliquant la mise en uvre de moyens techniques et humains spécifiques en vue de réaliser un produit ou procédé innovant, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard aux connaissances techniques existantes à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques ;
Considérant que les travaux de la SARL SOCIETE INFORMATIQUE NATIONALE ont permis d'élaborer un système de télégestion adaptable sur micro-ordinateur permettant la transmission automatique de données en l'absence d'opérateur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport établi contradictoirement par les services du ministère de la recherche et de la technologie, que les procédés mis en uvre étaient connus dès avant 1987 ; que, de plus, la société requérante indique dans une note de présentation que des produits analogues existaient déjà sous d'autres formes au moment de la réalisation de son propre système ; que, dès lors, elle ne démontre pas le caractère innovant de la démarche suivie pour l'élaboration de ce produit ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant que les dépenses litigieuses correspondent à celles visées par les dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe ;
Considérant, par ailleurs, que l'instruction ministérielle n° 4-A-491 du 22 avril 1991 invoquée par la société requérante étant postérieure à la date d'établissement des impositions contestées, la SOCIETE INFORMATIQUE NATIONALE ne peut utilement s'en prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIETE INFORMATIQUE NATIONALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE INFORMATIQUE NATIONALE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE INFORMATIQUE NATIONALE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.