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11/03/1999 | FRANCE | N°95NC01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 mars 1999, 95NC01244


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 juillet 1995 sous le n 95NC01244, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 88-18367 du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la S.A. Compagnie Cargill Division Malt des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
2 - de remettre ces impositions à la charge de la S.A. Compagnie Cargill Division Malt ;
Vu le jugement attaqué

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 juillet 1995 sous le n 95NC01244, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 88-18367 du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la S.A. Compagnie Cargill Division Malt des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
2 - de remettre ces impositions à la charge de la S.A. Compagnie Cargill Division Malt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) ... b) les salaires au sens de l'article 231-1 ... versés pendant la période de référence ..." ; que l'article 1473 du même code dispose que : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes de l'article 1471 du code : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national" ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts : "Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1 la valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que les équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte. Celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que les équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte. Les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel ..." ;
Considérant que la S.A. Malteries Léon Dreyfus, dont l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 27 avril 1987 a décidé l'absorption par la S.A. Compagnie Cargill Division Malt avec effet au 1er juin 1986, était installée à Valenciennes et disposait d'un établissement à Hérent, en Belgique ; que des compléments de taxe professionnelle lui ont été assignés au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, en conséquence de l'inclusion dans les bases de la taxe professionnelle des salaires versés au personnel chargé de la direction de l'établissement belge ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la S.A. Compagnie Cargill Division Malt de ces compléments d'imposition ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les personnels dont les salaires sont à l'origine du litige, s'ils consacraient une partie de leur activité à l'encadrement de l'établissement belge, recevaient leurs instructions du siège de la société à Valenciennes, et rendaient compte de l'exécution de leur mission à ce siège, qui prenait par ailleurs en charge le versement de leurs rémunérations ; que, dans ces conditions, et alors même que l'établissement belge remboursait au siège les salaires versés, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts que l'administration a inclus les rémunérations de ces personnels dans l'assiette de la taxe professionnelle à assigner à la S.A. Malteries Léon Dreyfus au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la S.A. Compagnie Cargill Division Malt des compléments de taxe professionnelle en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Les compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 sont remis à la charge de la S.A. Compagnie Cargill Division Malt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à la S.A. Compagnie Cargill Division Malt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01244
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Salaires à comprendre dans l'assiette de la taxe - Cas des salaires versés par des entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts) (1).

19-03-04-04 C'est par une exacte application de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts que l'administration inclut dans l'assiette de la taxe professionnelle à assigner à une entreprise installée à Valenciennes et disposant d'un établissement en Belgique les rémunérations de personnels qui, s'ils consacrent une partie de leur activité à l'encadrement de l'établissement belge, reçoivent leurs instructions du siège de la société et rendent compte de l'exécution de leur mission à ce siège, qui prend par ailleurs en charge le versement de leurs rémunérations. La circonstance que l'établissement belge rembourse au siège les salaires versés ne peut faire obstacle à cette inclusion.


Références :

CGI 1467, 1473, 1471
CGIAN2 310 HH

1. Solution confirmée par CE 2001-06-29, Société Compagnie Cargill Division Malt S.A., à mentionner aux tables.


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-11;95nc01244 ?
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