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11/03/1999 | FRANCE | N°94NC01805

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 mars 1999, 94NC01805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1994 sous le n 94NC01805, présentée par la S.A. PONT-A-MOUSSON dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par M. Ménabé, sous-directeur à la direction financière mandaté par le président du conseil d'administration ;
La S.A. PONT-A-MOUSSON demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 3 du jugement n 91523 / 91524 / 91541 / 921420 / 921421 / 921422 / 93488 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en réduction des taxes professionnelles

auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1994 sous le n 94NC01805, présentée par la S.A. PONT-A-MOUSSON dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par M. Ménabé, sous-directeur à la direction financière mandaté par le président du conseil d'administration ;
La S.A. PONT-A-MOUSSON demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 3 du jugement n 91523 / 91524 / 91541 / 921420 / 921421 / 921422 / 93488 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Liverdun, au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Pont-à-Mousson, au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Foug, au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Nancy, au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Blénod-Lès-Pont-à-Mousson, et au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Nancy ;
2 - de prononcer les réductions demandées ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer 85 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de M. X..., pour la S.A. PONT-A-MOUSSON,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour demander la réduction de cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées, au titre des années 1989, 1990, 1991 ou 1992, à raison de l'activité de plusieurs de ses établissements de Meurthe-et-Moselle, la S.A. PONT-A-MOUSSON soutient, d'une part, que l'assiette des taxes dues à raison de l'activité des établissements, qu'elle exploite à Nancy, Blénod-lès-Pont-à-Mousson et Foug, n'aurait pas dû comprendre la valeur locative des biens mis gratuitement à la disposition de la société gestionnaire des restaurants d'entreprise de ces établissements, d'autre part, que l'assiette des taxes dues à raison de l'activité des établissements, qu'elle exploite à Pont-à-Mousson, Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Foug, Liverdun et Toul, n'aurait pas dû comprendre les salaires versés aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente comprise entre 10 % et 40 %, enfin, que l'assiette de la taxe due en 1991 à raison de l'activité des établissements qu'elle exploite à Nancy n'aurait pas dû comprendre les salaires versés à deux salariés titulaires d'une carte d'invalidité ;
Sur la valeur locative des biens mis gratuitement à la disposition de la société gestionnaire des restaurants d'entreprise des établissements de Nancy, Blénod-lès-Pont-à-Mousson et Foug :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts résultant de l'article 3 I de la loi n 75-678 du 29 juillet 1975 : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) ... a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que, par contrat en date du 22 février 1983, la S.A. PONT-A-MOUSSON a confié à la société de gestion d'hôtels et restaurants (SOGERES) l'exploitation de ses restaurants d'entreprise dans ses établissements de Nancy, Blénod et Foug ; qu'aux termes de ce contrat, la S.A. PONT-A-MOUSSON s'est engagée à mettre gratuitement à la disposition de la SOGERES, suivant dépôt volontaire au sens des dispositions des articles 1921 et suivants du code civil, les locaux, installations, appareils, et le mobilier nécessaires à l'exploitation, et à fournir à la SOGERES, l'eau, le combustible et l'électricité ; que, dans ces conditions, la S.A. PONT-A-MOUSSON doit être regardée comme ayant elle-même la disposition, au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, des immobilisations affectées à l'exploitation du restaurant ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en application desdites dispositions, la valeur locative de ces installations et matériels doit être exclue des bases de la taxe professionnelle dont elle est redevable à raison de l'activité des établissements dont s'agit ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
En ce qui concerne le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales :

Considérant que les paragraphes 125, 127 et 128 de l'instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975 ne comportent pas d'autre interprétation des dispositions précitées du a) du 1 de l'article 1467 du code général des impôts que celle qui a été donnée ci-dessus ;
En ce qui concerne le bénéfice des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales et de l'article L.80-B du même livre :
Considérant que la S.A. PONT-A-MOUSSON, dont la contestation porte exclusivement sur des impositions primitives, ne peut utilement invoquer les dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales et de l'article L.80-B du même livre, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures, pour se prévaloir des positions qui auraient été prises par l'administration, sur la question en litige, à l'occasion de dégrèvements de taxe professionnelle qu'elle lui a accordés ;
Sur les salaires versés aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente comprise entre 10 % et 40 % :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts résultant de l'article 3 I de la loi n 75-678 du 29 juillet 1975 : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) ... b) les salaires ... à l'exclusion des salaires ... versés aux handicapés physiques ..." ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A. PONT-A-MOUSSON, il ne résulte pas des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 que le législateur a entendu, en mentionnant les salaires versés aux handicapés physiques, exclure de l'assiette de la taxe professionnelle les salaires versés à des salariés autres que ceux qui se sont vu reconnaître, par application du second alinéa de l'article L.323-10 du code du travail issu de l'article 13 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975, la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du même code ; qu'aucune disposition de la loi n 87-517 du 10 juillet 1987, qui a mis à la charge des employeurs une obligation d'emploi des travailleurs handicapés identique à l'obligation d'emploi des mutilés de guerre et assimilés qui, jusqu'alors, pesait seule sur eux en application des articles L.323-1 à L.323-8 du code du travail, sans modifier les dispositions propres aux travailleurs handicapés contenues dans les articles L.323-9 à L.323-18 du code, n'a eu pour objet ou pour effet d'étendre le champ d'application de l'exclusion susmentionnée ; que, dans ces conditions, l'autorité réglementaire, appelée en application du VIII de l'article 17 de la loi du 29 juillet 1975 à fixer en tant que de besoin les conditions d'application de la loi, a pu légalement préciser, par des dispositions issues de l'article 1er du décret n 75-975 du 23 octobre 1975 codifiées à l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts qui ne sont pas devenues illégales à la suite de l'intervention de la loi du 10 juillet 1987, que : "Pour l'application de la taxe professionnelle ... :
- ... les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du ... code du travail" ; que, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente comprise entre 10 % et 40 % n'étant pas reconnues comme travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la S.A. PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que, par application de la loi fiscale, les salaires qui leur sont versés sont à exclure de l'assiette de la taxe professionnelle ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
En ce qui concerne le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales :

Considérant que le complément apporté par l'instruction 6.E-2-76 du 10 février 1976 au paragraphe 163 "définition des handicapés" de l'instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975 consiste exclusivement à assimiler aux travailleurs handicapés reconnus par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les mutilés de guerre et victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le taux d'invalidité est au moins égal à 40 % ; que, dès lors, et quelles qu'aient pu être les modifications apportées par ailleurs aux dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs par la loi du 10 juillet 1987, la S.A. PONT-A-MOUSSON ne peut, en tout état de cause, utilement se fonder sur l'interprétation contenue dans l'instruction du 10 février 1976 pour soutenir que l'assiette des taxes en litige n'aurait pas dû comprendre les salaires versés aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente comprise entre 10 % et 40 % ;
En ce qui concerne le bénéfice des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales et de l'article L.80-B du même livre :
Considérant que la S.A. PONT-A-MOUSSON, dont la contestation porte exclusivement sur des impositions primitives, ne peut utilement invoquer les dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales et de l'article L.80-B du même livre, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures, pour se prévaloir des positions qui auraient été prises par l'administration, sur la question en litige, à l'occasion de dégrèvements de taxe professionnelle qu'elle lui a accordés ;
Sur les salaires versés à deux salariés titulaires d'une carte d'invalidité :
Considérant que, par les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés ci-dessus, la S.A. PONT-A-MOUSSON n'est fondée, ni par application de la loi fiscale, ni par application de l'interprétation de cette loi donnée par l'administration, à soutenir que les salaires qu'elle a versés en 1991 à deux de ses salariés de ses établissements de Nancy, titulaires de cartes d'invalidité faisant apparaître des taux d'incapacité de 100 % et 85 % mais qui n'avaient pas demandé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur reconnaître la qualité de travailleur handicapé et dont l'incapacité ne résultait ni d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, étaient à exclure de l'assiette de la taxe due en 1991 à raison de l'activité des établissements qu'elle exploite à Nancy, avec pour conséquence une majoration de la réduction de la base de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1992 prévue par l'article 1469.A-bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en réduction en réduction de cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées, au titre des années 1989, 1990, 1991 ou 1992, à raison de l'activité de plusieurs de ses établissements de Meurthe-et-Moselle ;
Sur les conclusions de la S.A. PONT-A-MOUSSON tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. PONT-A-MOUSSON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. PONT-A-MOUSSON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PONT-A-MOUSSON, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01805
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base imposable - Salaires - Exclusion des salaires versés aux handicapés physiques (b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts) - Notion - Salariés dont la qualité d'handicapés a été reconnue par la COTOREP (1).

19-03-04-04 Il ne résulte pas des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975, dont est issu l'article 1467 du code général des impôts définissant les bases de la taxe professionnelle, que le législateur ait entendu, en mentionnant les salaires versés aux handicapés physiques, exclure de l'assiette de la taxe professionnelle les salaires versés à des salariés autres que ceux qui se sont vu reconnaître, par application du second alinéa de l'article L. 323-10 du code du travail issu de l'article 13 de la loi du 30 juin 1975, la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du même code. Par ailleurs, aucune disposition de la loi du 10 juillet 1987, qui a mis à la charge des employeurs une obligation d'emploi des travailleurs handicapés identique à l'obligation d'emploi des mutilés de guerre et assimilés qui, jusqu'alors, pesait seule sur eux en application des articles L. 323-1 à L. 323-8 du code du travail, sans modifier les dispositions propres aux travailleurs handicapés contenues dans les articles L. 323-9 à L. 323-18 du code, n'a eu pour objet ou pour effet d'étendre le champ d'application de l'exclusion susmentionnée. Dans ces conditions, l'autorité réglementaire a pu légalement préciser, par des dispositions codifiées à l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts qui ne sont pas devenues illégales à la suite de l'intervention de la loi du 10 juillet 1987, que, pour l'application de la taxe professionnelle, les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.


Références :

CGI 1467, 1469 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
CGIAN2 310 HA
Code civil 1921
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L323-10, L323-11, L323-1 à L323-8, L323-9 à L323-18
Décret 75-975 du 23 octobre 1975 art. 1
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75
Instruction du 10 février 1976 6E-2-76
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 13
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 3, art. 17
Loi 87-517 du 10 juillet 1987

1. Solution confirmée par CE 2001-02-09, Compagnie générale de produits alimentaires Peny, n° 160402, à mentionner aux Tables


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-03-11;94nc01805 ?
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