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11/02/1999 | FRANCE | N°95NC01380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 février 1999, 95NC01380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1995 sous le n 95NC01380, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93120 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti en conséquence d'un arrêté du maire de Courlaoux en date du 3 février 1992 portant délivrance d'un permis de construire pour aménager un logement ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que la trans

formation de bâtiments agricoles en locaux d'habitation est exonérée de taxe loc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1995 sous le n 95NC01380, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93120 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti en conséquence d'un arrêté du maire de Courlaoux en date du 3 février 1992 portant délivrance d'un permis de construire pour aménager un logement ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que la transformation de bâtiments agricoles en locaux d'habitation est exonérée de taxe locale d'équipement, conformément à la réponse ministérielle du 30 septembre 1972 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 1995, présenté par la commune de Courlaoux ; elle précise que la taxe locale d'équipement a été instituée sur le territoire de la commune par une délibération du 1er octobre 1973, et que les travaux réalisés par M. X... à l'intérieur de la ferme dont il est propriétaire ont augmenté la surface hors oeuvre nette de 154 m ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 février 1996, présenté par M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 1996, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la réponse ministérielle publiée au journal officiel de l'Assemblée Nationale le 30 septembre 1972, à une époque où le changement d'affectation de locaux non constitutifs de surface hors oeuvre nette en pièces d'habitation constitutives de surface hors oeuvre nette n'était pas contrôlé, aucun permis de construire n'étant requis pour y procéder, ne peut être utilement invoquée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 1996, présenté pour M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1585-A du code général des impôts : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1 De plein droit : a) Dans les communes de 10 000 habitants et au dessus ; b) dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret ... 2 Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ..." ; que M. X... ne conteste plus, en appel, que les travaux autorisés par le permis de construire qui lui a été délivré le 3 février 1992 par le maire de Courlaoux, consistant en l'aménagement en locaux à usage d'habitation d'une partie de la superficie d'un bâtiment à usage agricole, présentaient le caractère d'un agrandissement au sens des dispositions précitées et étaient par suite, en application de ces dispositions, soumis à la taxe locale d'équipement instituée par une délibération du conseil municipal de Courlaoux en date du 7 septembre 1973 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, seul applicable dès lors que l'imposition contestée est une imposition primitive : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que si le requérant invoque l'interprétation contenue dans une réponse ministérielle n 25914 publiée au journal officiel (Assemblée Nationale) du 30 septembre 1972 selon laquelle les transformations de bâtiments agricoles en locaux d'habitation ne sont pas imposables à la taxe locale d'équipement, à la condition, toutefois, que l'on se trouve en présence d'un simple changement d'affectation de bâtiment sans création de nouvelles superficies, il ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ladite interprétation sur le fondement des dispositions précitées, dès lors que, ne l'ayant pas mentionnée dans la demande de permis de construire, qui tient lieu de déclaration du contribuable s'agissant des éléments d'assiette de la taxe locale d'équipement, il ne saurait être regardé comme ayant "appliqué" cette interprétation, au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01380
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - Champ d'application du second alinéa de l'article L - 80-A du livre des procédures fiscales - Exclusion - Redevable de la taxe locale d'équipement n'ayant pas fait application de l'interprétation qu'il invoque (1).

19-01-01-03, 19-03-05-02 Un redevable de la taxe locale d'équipement ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans une réponse ministérielle du 30 septembre 1972 selon laquelle les transformations de bâtiments agricoles en locaux d'habitation ne sont pas, sous certaines conditions, imposables à la taxe locale d'équipement, dès lors que, ne l'ayant pas mentionnée dans la demande de permis de construire, qui tient lieu de déclaration du contribuable s'agissant des éléments d'assiette de la taxe locale d'équipement, il ne saurait être regardé comme ayant "appliqué" cette interprétation, au sens des dispositions susmentionnées.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT - Demande de permis de construire tenant lieu de déclaration des contribuables s'agissant des éléments d'assiette de la taxe locale d'équipement (2) - Impossibilité - pour un redevable de la taxe - de se prévaloir - sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L - 80 A du livre des procédures fiscales - d'une interprétation de la loi fiscale qu'il n'a pas mentionnée dans la demande.


Références :

CGI 1585
CGI Livre des procédures fiscales L80

1.

Cf. CE Plénière 1977-07-11, SA Ferrero France, p. 330. 2.

Rappr. CE 1994-12-21, SCI La Brise, p. 570.


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-02-11;95nc01380 ?
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