Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1995, sous le n° 95NC00556, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 921163 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 pour un montant de 2 003 F ;
- de rétablir M. X... au rôle de ladite imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C.I. du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant de ces travaux" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées notamment par les débats parlementaires, que le législateur a entendu subordonner le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles instaurent à la production de factures délivrées par des entreprises qui doivent mentionner la nature et le montant exact des travaux aux fins de permettre au service d'apprécier si les conditions d'octroi de cet avantage fiscal sont bien remplies ;
Considérant que M. X... a procédé lui-même, en juin 1987, au remplacement de la chaudière à charbon de sa résidence principale par une chaudière au gaz ; qu'il est constant qu'il n'a produit pour justifier des dépenses ainsi invoquées qu'un simple bon de commande ne faisant apparaître que le coût d'acquisition du matériel et des fournitures nécessaires à l'installation de la chaudière ; qu'un tel document ne peut tenir lieu de la facture requise par les dispositions précitées, laquelle doit détailler la nature et le montant des travaux ; que dès lors, M. X... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 décembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 pour un montant de 2 003 F en conséquence de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexies C.I. du code général des impôts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 6 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 à concurrence d'un montant de 2 003 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....