Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1995, sous le n° 95NC00534, présentée par M. Eloi X... demeurant à Semide (Ardennes) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 931404 en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
- de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 73-B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La réduction de bénéfice prévue au I de l'article 44 bis est étendue aux exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 1er janvier 1988." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ..., les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes ... ne sont retenus que : ... Pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est devenu associé du GAEC Weirig, constitué en 1982, le 1er octobre 1984, et a perçu le 1er décembre 1984 la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ; que l'année 1984 doit dès lors être regardée, pour l'application des dispositions des articles 73-B et 44-bis du code général des impôts, comme l'année de création ; que la circonstance que l'intéressé ne soit devenu attributaire de sa quote-part des bénéfices qu'à la date de clôture de l'exercice qui ne coïncidait pas avec l'année civile, soit le 31 mai 1985, est sans incidence sur la détermination de la première année d'application de la réduction de 50 % du bénéfice imposable instituée par lesdites dispositions ; que c'est donc à bon droit que la réduction lui a été refusée pour l'année 1989, qui constitue la cinquième année suivant l'année de création ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de l'instruction 5.E-1-83 du 3 janvier 1983, qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale, en ce qui concerne les modalités de détermination de la durée d'application de l'abattement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 janvier 1995, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.