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21/01/1999 | FRANCE | N°94NC01209

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 janvier 1999, 94NC01209


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 août 1994 sous le numéro 94NC01209 ; le ministre demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société anonyme Bonduelle des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 ;
2 / de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Bonduelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 août 1994 sous le numéro 94NC01209 ; le ministre demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société anonyme Bonduelle des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981 ;
2 / de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Bonduelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière du domaine d'Orx, dont le capital est détenu à hauteur de 97,615 % par la S.A. Bonduelle, a, conclu, le 30 mars 1981 au profit de la société S.A.D.A un bail à ferme accompagné d'une convention de cession des améliorations culturales du fonds, fumures et arriérés de fumures pour un montant de 2 600 000 F ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la S.A. Bonduelle l'administration a remis en cause la qualification de plus-value à long terme de cette somme et son imposition au taux de 15 % et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux normal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises" ; que l'article 39 duodecies du même code prévoit : "I. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme" ;
Considérant que les améliorations culturales, qui comprennent, d'une part, les avances aux cultures, c'est-à-dire les frais et charges exposés avant l'établissement du bilan en vue d'obtenir la récolte à venir, d'autre part, les arriérés de fumure, c'est-à-dire la valeur résiduelle des fumures afférentes aux récoltes levées avant l'établissement du bilan, doivent être regardées, même si elles ne figurent pas au bilan de l'exploitation, comme un des éléments de l'actif immobilisé, dès lors qu'elles ne peuvent être utilisées qu'en vue de l'activité agricole ; que, par suite, la cession des améliorations du fonds, réalisée par la SCI du Domaine d'Orx, comme de celle de tout élément d'actif immobilisé, relevait en conséquence, et contrairement à ce que soutient le ministre, du régime d'imposition des plus-values et non d'un assujettissement au taux normal de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à la S.A. Bonduelle la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions de la S.A. Bonduelle tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la S.A. Bonduelle une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Bonduelle une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Bonduelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01209
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Actif immobilisé - Elément d'actif par nature - Existence - Améliorations culturales - Plus-value en cas de cession.

19-04-02-01-03-03, 19-04-02-04-01 Les améliorations culturales, qui comprennent avances aux cultures et arriérés de fumures, doivent être regardées comme constituant, par nature, un élément de l'actif immobilisé d'une exploitation agricole. Dès lors, même si elles n'ont pas été inscrites au bilan de l'exploitation, leur cession donne lieu à imposition selon le régime applicable aux plus-values, et non au taux normal de l'impôt sur les sociétés.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Actif immobilisé - Elément d'actif par nature - Existence - Améliorations culturales - Plus-value en cas de cession.


Références :

CGI 38, 39 duodecies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: Mme Rousselle
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-01-21;94nc01209 ?
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