(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 1er août et 1er septembre 1994, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... à Erstein (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 11 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le refus du maire de Zetting, en date du 30 juin 1993, de lui délivrer l'autorisation de remblayer une ancienne carrière ;
2 ) - d'annuler cette décision du maire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié notamment par le décret n 94-484 du 9 juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.442-1 du code de l'urbanisme : "les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérés : a) Dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ..." ; qu'aux termes de l'article R.442-2 de ce même code : "Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R.442-1 ..., est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable , la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ... c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres" ; qu'aux termes de l'article NC.1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable dans la commune de Zetting : "II - sont admises ... 3 les carrières ... III - sont admis sous conditions ... 4 les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole et à l'exploitation des carrières ..." ; qu'aux termes de l'article NC.2 de ce règlement : "1 - sont interdites les occupations et utilisations du sol mentionnées à l'article NC.1 qui nécessitent la création d'un accès nouveau hors agglomération sur les routes nationales et les chemins départementaux inscrits au schéma routier départemental ; 2 - sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC.1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 30 juin 1993, le maire de Zetting a refusé à M. X... l'autorisation de remblayer une ancienne carrière de 74 ares située en zone NC de la commune, aux motifs que la carrière n'était plus en exploitation et que son accès entrait dans le champ d'application de l'interdiction énoncée par l'article NC.2 ;
Considérant, d'une part, que le remblaiement de l'ancienne carrière appartenant à M. X... ne constituait pas un exhaussement du sol, au sens de l'article R.442-2 précité du code de l'urbanisme ainsi que de l'article NC.1 du plan d'occupation des sols précité et n'était pas de ce fait soumis à autorisation à ces titres ;
Considérant, d'autre part, que le maire de Zetting ne peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir aucun autre motif que ceux figurant dans la décision attaquée ; qu'il ne saurait, dès lors, et en tout état de cause, utilement invoquer ni le risque de pollution par des déchets venant d'Allemagne, ni les nuisances de la circulation de poids lourds, ni les conditions d'utilisation du chemin rural, en vue de justifier sa décision de refus d'autorisation de remblaiement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juillet 1994 et la décision du maire de Zetting en date du 30 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Zetting.