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17/12/1998 | FRANCE | N°94NC01577

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 décembre 1998, 94NC01577


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1994 sous le numéro 94NC01577, présentée par M. X... demeurant ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 89-2240 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Estreux ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1994 sous le numéro 94NC01577, présentée par M. X... demeurant ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 89-2240 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'Estreux ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés, au titre des années 1985 et 1986, en conséquence, d'une part, de l'accroissement de l'actif du bilan arrêté au 30 juin 1985 de l'entreprise agricole qu'il exploitait alors individuellement, d'autre part, de la taxation comme plus-value de la différence entre la valeur d'apport des améliorations du fonds qu'il a mises le 1er mai 1986 à la disposition de la société civile d'exploitation agricole qu'il a constituée avec son fils, et la valeur de ces améliorations telle qu'elle figurait au bilan de l'exploitation individuelle ;
En ce qui concerne l'accroissement de l'actif du bilan arrêté au 30 juin 1985 :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par les différences entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; que le premier alinéa du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, applicable pour la détermination et l'imposition du bénéfice des exploitations agricoles soumises au régime du bénéfice réel, dispose que : "Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les bâtiments reçus en donation par M. X... le 16 avril 1984, d'une valeur de 30 000 F, ont été utilisés pour les besoins de son exploitation agricole ; que M. X... était tenu, en application des dispositions du premier alinéa précité du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, de les inscrire à l'actif du bilan ; qu'en ne procédant pas à cette inscription, il a commis une erreur comptable, que l'administration était en droit de rectifier jusqu'au bilan de clôture du premier exercice non prescrit en accroissant l'actif à concurrence de la valeur de ces immeubles ;
Mais considérant que l'inscription des immeubles à l'actif du bilan, bien qu'obligatoire, avait le caractère d'un apport, supposant, au passif, un crédit de même montant du compte de l'exploitant ; qu'en omettant cette écriture de passif, M. X... n'a pas pris une décision de gestion, mais, de la même manière qu'en omettant l'écriture d'actif, a commis une simple erreur comptable dont il peut demander, devant le juge de l'impôt, la rectification, jusqu'au bilan de clôture du premier exercice non prescrit ; que cette rectification a pour effet d'annuler la variation de l'actif net constatée par l'administration, à la clôture de l'exercice 1984/1985, à la suite de la rectification à laquelle elle a procédé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rehaussé son bénéfice imposable à concurrence de cette prétendue variation de l'actif net au cours de l'exercice clos le 30 juin 1985 ;
En ce qui concerne la plus-value immobilière réalisée au cours de l'exercice clos le 30 juin 1986 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment, les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que l'article 39 duodecies du même code dispose que : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ..." ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination des bénéfices réels de l'exploitation agricole, en vertu de l'article 72 du code ; que l'article 151 octies du code prévoit, sur option du contribuable, un report d'imposition des plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, qui sont afférentes aux immobilisations non amortissables, réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à, notamment, une société civile exerçant une activité professionnelle, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'enfin, l'article 151 nonies du code dispose que : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er mai 1986, M. X..., d'une part, a cédé à son fils une superficie de 38ha 52a 13ca, d'autre part, a apporté à la société civile d'exploitation agricole qu'il a constituée avec lui les améliorations du fonds afférentes à la superficie restante, soit 38ha 63a 35ca, pour une valeur de 222 159 F, en excédent de 39 293 F sur la valeur, inscrite au bilan de l'exploitation individuelle, desdites améliorations ; qu'à défaut pour M. X... d'avoir exercé l'option prévue par l'article 151 octies du code général des impôts, la plus-value ainsi réalisée était imposable dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 38 et 39 duodecies du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées de l'article 151 nonies du code, les améliorations de fonds ne pouvant être assimilées aux parts de la société seules visées par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01577
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Théorie du bilan - Correction symétrique des bilans - Bâtiment agricole reçu en donation par l'exploitant, et affecté à l'exploitation - Application de la correction symétrique, tant en ce qui concerne l'omission d'inscription à l'actif qu'en ce qui concerne, au passif, le défaut de crédit du compte de l'exploitant.

19-04-02-04-03 Exploitant agricole tenu, en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, d'inscrire à l'actif du bilan des bâtiments reçus en donation et affectés à l'exploitation. En ne procédant pas à cette inscription, il commet une erreur comptable, que l'administration est en droit de rectifier jusqu'au bilan de clôture du dernier exercice non prescrit en accroissant l'actif à concurrence de la valeur des immeubles. Mais l'inscription des immeubles à l'actif du bilan, bien qu'obligatoire, a le caractère d'un apport, supposant, au passif, un crédit de même montant du compte de l'exploitant. En omettant cette écriture de passif, l'exploitant n'a pas pris une décision de gestion, mais, de la même manière qu'en omettant l'écriture d'actif, a commis une simple erreur comptable dont il peut demander devant le juge de l'impôt, jusqu'au bilan de clôture du premier exercice non prescrit, la rectification, qui a pour effet d'annuler la variation de l'actif net constatée par l'administration à la suite de la rectification à laquelle elle a procédé.


Références :

CGI 38, 39 duodecies, 72, 151 octies, 39 duodecies à 39 quindecies, 151 nonies
CGIAN3 38 sexdecies D


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-12-17;94nc01577 ?
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