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08/10/1998 | FRANCE | N°94NC01448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 octobre 1998, 94NC01448


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au greffe de la Cour présentée pour M. Robert Y..., demeurant ... (Marne) par Me Rémy X..., avocat au barreau de la Charente ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 et des compléments de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier

1984 au 31 décembre 1986 ;
2 - de le décharger des impositions contestées ;
V...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au greffe de la Cour présentée pour M. Robert Y..., demeurant ... (Marne) par Me Rémy X..., avocat au barreau de la Charente ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 et des compléments de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2 - de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédues fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 ;
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- les observations de Me REMY-MALTERRE, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 mai 1994, M. Y... a soulevé des moyens relatifs à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 à raison de l'activité agricole du requérant, à l'irrégularité de la procédure de taxation d'office et à l'insuffisance de motivation de la notification par laquelle l'administration a fixé le montant des recettes qu'elle a retenu, il ressort de l'examen de la décision attaquée que les premiers juges ont répondu aux moyens susénoncés ; que, par suite, le fait que le mémoire n'ait pas été visé est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur l'activité agricole :
En ce qui concerne le bénéfice agricole :
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la durée de la vérification :
Considérant que M. Y... soutient que, dès lors qu'il était imposé, au titre du bénéfice, sous le régime du forfait collectif, l'administration ne pouvait procéder à son encontre à une vérification de comptabilité au titre des années 1982 et 1983 ; que, sous le couvert de la vérification de comptabilité, engagée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des exercices 1984 et 1985, l'administration a procédé en fait à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, l'administration n'ayant pas envoyé au préalable d'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, les redressements notifiés en matière de bénéfice doivent être annulés ;
Considérant que les exploitants soumis au régime du forfait agricole, qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité, ne peuvent faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'il en résulte que le service, s'il entend s'assurer du bien-fondé du maintien du régime forfaitaire d'imposition doit mettre en oeuvre la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble prévue par l'article L.12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification entreprise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, le vérificateur a examiné, sans nécessité pour les besoins de ladite vérification mais exclusivement pour s'assurer du bien-fondé de l'application du régime forfaitaire en matière de bénéfice, les comptes bancaires de M. Y... au titre des années 1982 et 1983, années alors prescrites ; que ces investigations lui ont permis d'établir que la moyenne des recettes agricoles de ces deux exercices excédait le seuil de 500 000 F ; que le service en a conclu que l'intéressé relevait dès l'année 1984 du régime réel d'imposition et a évalué d'office les bénéfices agricoles des années 1984, 1985 et 1986 ; que M. Y... est fondé à soutenir que, faute pour l'administration de l'avoir informé de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L.12 du livre des procédures fiscales conformément aux dispositions de l'article L.47 du même livre, les impositions en cause ont été établies au terme d'une procédure irrégulière, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles pour les années 1984, 1985 et 1986 ;
En ce qui concerne les redressements de taxe sur la valeur ajoutée :
Sur la durée de la vérification :
Considérant que la seule mention sur la notification de redressements en date du 31 juillet 1987 de ce que la vérification de comptabilité dont elle procède se serait déroulée du 22 janvier au 22 avril 1987 ne constitue pas une présomption irréfragable de l'exactitude de ces dates ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que, contrairement à cette indication, la vérification n'a pu débuter le 22 janvier à 14 h, comme fixé initialement, dès lors qu'il est établi que le vérificateur participait dès 15 h à une réunion organisée dans les locaux de son administration ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer la date de fin des opérations de vérification, le moyen tiré de ce que la durée de la vérification aurait excédé trois mois, en violation des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ;
Sur le recours à la procédure de taxation d'office en ce qui concerne l'année 1986 :
Considérant qu'il appartient au redevable d'apporter la preuve du dépôt de ses déclarations dans le délai requis ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait remis en mains propres au vérificateur la déclaration de chiffres d'affaires afférente à 1'année 1986 ; que, par suite, en l'absence de ladite déclaration, l'administration a pu légalement procéder à la taxation d'office du chiffre d'affaires de M. Y... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, sur le fondement des dispositions de l'article L.66-3o du livre des procédures fiscales ;
Sur l'activité commerciale de pressurage :
En ce qui concerne le forfait notifié au titre de la période

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui n'était pas tenue de détailler entre les divers postes le montant des charges évalué globalement, a notifié à M. Y..., le 26 octobre 1986, une proposition de forfait de bénéfices industriels et commerciaux pour la période biennale 1982-1983 ; quil est constant que l'intéressé a expressément accepté ces forfaits ; qu'il lui appartient, dès lors, de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre au cours desdites années ; que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de son forfait en se bornant à avancer, sans justifications, le montant des diverses charges qu'il aurait encourues à raison de son activité ;
Considérant, par ailleurs, qu'aucune proposition de forfait de taxe sur la valeur ajoutée n'ayant été notifiée à M. Y... au titre de la période 1982-1983, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le forfait notifié au titre de la période Considérant que, compte tenu du désaccord exprimé par le contribuable, les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffre d'affaires afférents à la période biennale 1984-1985 ont été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires conformément aux dispositions de l'article L.5 du livre des procédures fiscales ; que, si le requérant soutient qu'il ne serait pas établi qu'il ait été régulièrement convoqué à la séance du 24 octobre 1990 au cours de laquelle la commission a procédé à la fixation des forfaits, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits par l'administration postale, que M. Y... a reçu, le 20 septembre 1990, la lettre l'informant de la réunion de la commission ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de fixation du forfait doit être écarté ;
Considérant que, s'agissant du bien-fondé de l'imposition, en se bornant à des affirmations non étayées d'éléments précis, M. Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe eu égard à la procédure suivie, du caractère exagéré du forfait contesté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens ;
Article 1er : M. Y... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant des redressements notifiés en matière de bénéfice agricole au titre des années 1984, 1985 et 1986.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01448
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - Champ d'application - Exclusion - Contrôle opéré auprès d'un contribuable relevant du régime forfaitaire.

19-01-03-01-02, 19-01-03-01-03, 19-06-02-07-01 Un contribuable relevant du régime forfaitaire n'est pas astreint à la tenue d'une comptabilité. Afin de déterminer si le plafond de 500.000 F de recettes avait été dépassé, à l'occasion d'une vérification en matière de TVA, l'administration a demandé communication des comptes bancaires du contribuable personnels au titre des deux exercices précédents, alors prescrits, et a déterminé, pour lesdits exercices un montant de recettes supérieur à ce plafond, justifiant la remise en cause du régime d'imposition forfaitaire et le recours à la procédure d'évaluation d'office pour les exercices suivants. Une telle démarche, compte tenu de sa nature, et dans la mesure où elle n'était pas justifiée par les besoins de la vérification TVA, ne pouvait être mise en oeuvre que dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, engagée dans les formes prescrites par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. En l'absence, irrégularité de la procédure suivie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) - Nécessité du recours à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble - Existence - Contrôle opéré auprès d'un contribuable relevant du régime forfaitaire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - Dépassement du forfait - Vérification des comptes bancaires personnels du contribuable.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L12, L47, L52, L66, L5


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: Mme Rousselle
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-10-08;94nc01448 ?
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