(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1994 sous le numéro 94NC01560, la requête présentée par M. et Mme CLAIR ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, en tant qu'il a refusé de tenir compte de la somme versée en exécution d'un engagement de caution ;
2 / de les décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme CLAIR, présidente à titre bénévole mais également salariée de l'association "Culture et Loisirs", s'est portée caution pour celle-ci auprès de la Banque Populaire de la Région Nord de Paris ; qu'elle a, en exécution de cet engagement, été amenée à verser à cet organisme une somme de 119 738 F, en deux fois, au cours de l'année 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou les revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la première section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant que si Mme CLAIR avait souscrit un engagement de caution en garantie du découvert consenti par la Banque Populaire de la Région Nord de Paris en faveur de l'association "Culture et Loisirs" dont elle était la présidente, il résulte de l'instruction que Mme CLAIR était également salariée de l'association, qu'elle avait ainsi professionnellement intérêt à la poursuite des activités de cette association et que l'engagement de caution n'a été personnellement souscrit par l'intéressée que pour assurer la pérennité de l'association dans le but de conserver son emploi ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que le versement réalisé devait être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu qui, en vertu des dispositions de l'article 13 du code général des impôts précitées, doit venir en déduction de leurs revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande relative à la prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 de la somme versée en exécution de l'engagement de caution souscrit par Mme CLAIR ;
Article 1er : Pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme X... au titre de l'année 1991, il y a lieu d'admettre en déduction la somme de 119 738 F versée en exécution de l'engagement de caution souscrit par Mme CLAIR.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des droits à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.