(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1994 sous le numéro 94NC00145, présentée par la S.A. CREPIN dont le siège social est ... (Nord) ;
S.A. CREPIN demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 89/2474 en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Lille ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées." ;
Considérant que la S.A. CREPIN, qui exerce à titre principal une activité de vente de véhicules automobiles, a pour fournisseur de lubrifiants la société des huiles Renault, qui lui a accordé, le 13 août 1981, à titre d'avance sur ristournes et en contrepartie d'un engagement quantitatif d'achat de lubrifiants, un prêt d'une durée de dix ans ; qu'en 1986, alors que la S.A. CREPIN devait encore verser à la société des huiles Renault, au titre du prêt de 1981, un total de 705.009 F comprenant, au titre du remboursement du capital, cinq annuités de 47 175 F chacune, et, au titre des intérêts, 104 770,09 F en 1987, 120 381,98 F en 1988, 138 318,89 F en 1989, 158 928,41 F en 1990 et 182 608,74 F en 1991, les deux parties ont convenu, par un avenant du 30 avril 1986, d'une conversion en capital d'une partie des intérêts restant à courir ; qu'en application de cet avenant, la S.A. CREPIN s'est engagée à verser, au titre du remboursement du capital, cinq annuités de 97 770,50 F, augmentées, chacune, de 43.703,41 F d'intérêts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 1986 les cinq sixièmes de la somme de 252.977,50 F, montant de la différence, que la société avait comptabilisée comme une perte exceptionnelle de l'exercice 1986, entre le capital restant à rembourser en application de l'avenant, et le capital restant à rembourser en exécution du contrat initial ;
Considérant que le réaménagement susdécrit de l'emprunt souscrit par la S.A. CREPIN devait se traduire au passif du bilan de la société, par un crédit du compte "emprunt" à hauteur de 252.977,50 F, et, en contrepartie, à l'actif de ce même bilan, par le débit, pour le même montant, du compte "charges comptabilisées d'avance (régularisation passif)" ; que cette opération n'était donc susceptible d'entraîner aucune variation de l'actif net justifiant, à hauteur du montant en cause, la déduction d'une perte ; que la S.A. CREPIN n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie en conséquence de la réintégration litigieuse ;
Article 1er : La requête de la S.A. CREPIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CREPIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.