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11/06/1998 | FRANCE | N°97NC02443

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 97NC02443


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1996, sous le numéro 97NC02443, la demande présentée par Mme X... tendant à l'exécution du jugement n° 96-2813 en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Garrebourg à lui verser la somme de 29 856,90 F ;
Vu l'ordonnance du Président de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 novembre 1997 ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1996, sous le numéro 97NC02443, la demande présentée par Mme X... tendant à l'exécution du jugement n° 96-2813 en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Garrebourg à lui verser la somme de 29 856,90 F ;
Vu l'ordonnance du Président de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 novembre 1997 ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, Mme X... demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n° 96-2813 en date du 18 juillet 1996, frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Garrebourg à lui verser la somme de 29 856,90 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Garrebourg a, par mandat daté du 24 avril 1998, décidé le paiement à Mme X... d'une somme de 29 856,90 F en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 1996 ; que le jugement du tribunal administratif doit ainsi être regardé comme exécuté en tant qu'il condamnait la commune au paiement de cette somme ; que, dans cette mesure les conclusions de Mme X... sont sans objet ;
Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, l'exécution du jugement comportait nécessairement pour la commune de Garrebourg l'obligation de verser à Mme X..., outre le principal, les intérêts au taux légal sur ladite somme qui ont couru à compter du 18 juillet 1996 jusqu'à la date du paiement, ce taux étant, par application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, majoré de cinq points à partir du 20 septembre 1996, date d'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à l'intéressée ; qu'ainsi en n'allouant pas à l'intéressée les intérêts qui lui sont dus, la commune de Garrebourg n'a que partiellement exécuté la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer à son encontre, une astreinte de 200 F par jour, tendant au paiement, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des intérêts courus, dans les conditions susindiquées, sur la somme de 29 856,90 F ;
Article 1er : Une astreinte de 200 F par jour est prononcée à l'encontre de la commune de Garrebourg si elle ne justifie pas, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, avoir versé à Mme X... les intérêts au taux légal de la somme de 29 856,90 francs, pour la période du 18 juillet 1996 à la date du paiement, ainsi que la majoration de 5 points de ce taux d'intérêt à compter du 20 septembre 1996.
Article 2 : La commune de Garrebourg communiquera à la Cour copie des actes justifiant de l'exécution du versement des intérêts.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Garrebourg et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02443
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Office du juge de l'exécution - Demande d'exécution d'un jugement comportant condamnation au versement d'une somme en principal sans demande des intérêts - Prescription de versement des intérêts ayant couru (1).

54-06-07-008 L'exécution d'un jugement comportant condamnation pécuniaire d'une collectivité à verser une somme en principal non assortie d'intérêts implique le versement par cette collectivité non seulement de la somme en cause, mais également des intérêts au taux légal sur cette somme qui ont couru à compter de la date du jugement jusqu'à la date du paiement, ce taux étant, par application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, majoré de cinq points à partir de la date d'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement au demandeur. Le juge de l'exécution, qui doit définir de manière exhaustive les mesures nécessaires à l'exécution du jugement ou d'un arrêt, doit prescrire le versement des intérêts susmentionnés, alors même que la demande d'exécution n'en fait pas état (sol. impl.).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - Prononcé en vertu des dispositions de l'article L - 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Possibilité de la prononcer d'office - Existence.

54-06-07-01 Les dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donnent à la juridiction saisie d'une demande d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif la faculté d'assortir la définition des mesures d'exécution du prononcé d'une astreinte, y compris lorsque la demande d'exécution ne comporte aucune conclusion en ce sens (sol. impl.).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3
Loi 95-125 du 08 février 1995

1.

Cf. CAA de Lyon, 1998-04-28, Pacotte, n° 97LY02573, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: Mme Rousselle
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;97nc02443 ?
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