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20/05/1998 | FRANCE | N°94NC01611

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 mai 1998, 94NC01611


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 94NC01611 le 9 novembre 1994 présentée pour la S.A. DESOSS dont le siège social est ... (Moselle) par la société civile professionnelle d'avocats C. Richard P. Y... ;
La S.A. DESOSS demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 901740 en date du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 - de lui accorder la déc

harge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 94NC01611 le 9 novembre 1994 présentée pour la S.A. DESOSS dont le siège social est ... (Moselle) par la société civile professionnelle d'avocats C. Richard P. Y... ;
La S.A. DESOSS demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 901740 en date du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 - de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me X... de la société civile professionnelle RICHARD, avocat de la S.A. DESOSS,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. DESOSS, dont l'activité consiste à proposer à une clientèle composée d'abattoirs des prestations de désossement, a fait l'objet, en 1985, d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'administration, estimant que les sommes versées par la société aux désosseurs auxquels elle était liée contractuellement constituaient des salaires plutôt que la rémunération de prestations de sous-traitance, l'a assujettie, au titre de l'année 1986, à un complément de taxe professionnelle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la motivation du redressement :
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables" au sens de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire, découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; que, par suite, la S.A. DESOSS ne peut utilement faire valoir que la lettre en date du 5 juillet 1989, par laquelle le redressement en litige a été porté à sa connaissance, était insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inobservation de la procédure de répression des abus de droit :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 comme dans leur rédaction antérieure, qu'elles ne sont pas applicables en matière de taxe professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré par la S.A. DESOSS de l'inobservation de la procédure de répression des abus de droit en vigueur au moment de la mise en recouvrement de l'imposition en litige est inopérant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de taxation d'office :
Considérant que le complément de taxe professionnelle en litige n'a pas été assigné à la S.A. DESOSS par la voie de la taxation d'office ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité d'un prétendu recours à cette procédure ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition concernée : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires" ; qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ; que l'article 1467 du même code dispose que : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas de contribuable autre que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : ... b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les désosseurs liés à la S.A. DESOSS disposaient en principe d'une liberté d'organisation et étaient propriétaires de leur équipement, leur travail, qui s'exerçait en équipe dans les locaux et selon les horaires des entreprises clientes de la S.A. DESOSS, était contrôlé par celle-ci, tant par l'intermédiaire de chefs d'équipe tenant leurs pouvoirs hiérarchiques de la S.A. DESOSS, que par l'intermédiaire des entreprises clientes, qui transmettaient à la S.A. DESOSS un relevé hebdomadaire ou mensuel du tonnage traité par les désosseurs au vu duquel ceux-ci établissaient leur facture à la société, en appliquant aux quantités un prix unitaire déterminé en fonction du prix auquel la S.A. DESOSS facturait son intervention à ses clientes ; que l'inscription des désosseurs au répertoire des métiers, dans tous les cas postérieure à la signature du contrat, ne saurait être regardée comme significative de la qualité de travailleur indépendant des intéressés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les désosseurs étaient placés vis-à-vis de la S.A. DESOSS dans un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de louage de services, et que leurs rémunérations avaient le caractère de salaires au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, à inclure dans les bases de la taxe professionnelle en application de l'article 1467 de ce code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. DESOSS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : La requête de la S.A. DESOSS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DESOSS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01611
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - Procédure de répression des abus de droit - Applicabilité - Redressements intéressant la taxe professionnelle - Absence.

19-01-03-03, 19-03-04 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi du 8 juillet 1987 comme dans leur rédaction antérieure, qu'elles ne sont pas applicables en cas de redressement en matière de taxe professionnelle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - Redressement - Procédure de répression des abus de droit - Applicabilité - Absence.


Références :

CGI 231, 1447, 1467
CGI Livre des procédures fiscales L64
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 14


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-20;94nc01611 ?
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