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30/04/1998 | FRANCE | N°95NC02100

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 avril 1998, 95NC02100


Vu la décision, en date du 6 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95NC02100, par laquelle le Conseil d'Etat :
1 - a annulé l'arrêt du 10 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. X... tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763-A du code général des impôts ;
2 - a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1989 sous le n 89NC01228, présentée pour M. Christian X... de

meurant ... (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugemen...

Vu la décision, en date du 6 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 95NC02100, par laquelle le Conseil d'Etat :
1 - a annulé l'arrêt du 10 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. X... tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763-A du code général des impôts ;
2 - a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1989 sous le n 89NC01228, présentée pour M. Christian X... demeurant ... (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 8542 et 85789, en date du 16 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763-A du code général des impôts en qualité de gérant de la SARL Gek ;
- de lui accorder la décharge de ladite pénalité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 6 novembre 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 10 octobre 1991 par lequel la Cour a rejeté la requête susvisée de M. X... tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763-A du code général des impôts en qualité de gérant de la SARL Gek et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté, dès le 22 octobre 1984, parallèlement à sa réclamation d'assiette adressée au directeur des services fiscaux, une réclamation préalable, adressée au trésorier-payeur général, par laquelle il contestait notamment, à la suite de la notification d'une lettre de rappel, sa qualité de dirigeant solidaire de la société Gek ; que le trésorier-payeur général saisi a décliné sa compétence et transmis ladite réclamation au directeur des services fiscaux dès lors qu'en l'absence d'acte de poursuite, que ne constituait pas la simple lettre de rappel, le contentieux du recouvrement ne pouvait être engagé et qu'en conséquence la contestation du principe de la solidarité relevait alors et était recevable dans la cadre du contentieux d'assiette que M. X... avait régulièrement engagé ; que d'ailleurs par décisions en date du 11 décembre 1984 et du 14 mars 1985 le directeur des services fiscaux a rejeté les réclamations présentées par M. X... ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée du défaut de réclamation préalable au trésorier-payeur général, requise par les dispositions de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales, doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763-A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum. Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1 , 2 et 3 , ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité fiscale qu'elles instituent sanctionne le refus par une société de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus et a pour fait générateur l'expiration du délai imparti pour ce faire à cette société ou personne morale en vertu de l'article 117 du même code ; que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 5-VIII de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, c'était à la date à laquelle se produisait ce fait générateur qu'il y avait lieu de se placer pour apprécier, en vue de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité solidaire d'une personne déterminée, si cette dernière avait ou non la qualité de dirigeant social ou de dirigeant de fait de la société ou personne morale distributrice ;
Considérant qu'à l'expiration du délai de trente jours imparti à la société Gek par la lettre du 27 avril 1983 l'invitant à désigner les bénéficiaires des sommes réputées distribuées, il est constant que M. X... avait cédé l'intégralité des parts sociales de ladite société par acte notarié en date du 13 août 1982, enregistré le 26 août suivant à la recette des impôts de Hayange ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que sa démission de ses fonctions de cogérant de droit de ladite société présentée le 14 mai 1982 n'a été rendue publique que le 17 janvier 1985, il n'avait plus, en tout état de cause, à la date du fait générateur de la pénalité fiscale en litige, la qualité de dirigeant social, au sens des dispositions de l'article 1763-A précitées, susceptible d'être recherché solidairement en paiement de l'amende, dès lors que lesdites dispositions réservent cette qualité aux dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1 , 2 et 3 du code général des impôts, c'est-à-dire aux dirigeants associés, à l'exclusion du gérant de droit non associé ; que, par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été gérant de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 mars 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763-A du code général des impôts en qualité de gérant de la société Gek ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le décharger du paiement de ladite pénalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mars 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du paiement de la pénalité d'un montant de 3 829 685 F assignée à la société GEK qui lui a été réclamée en qualité de dirigeant solidaire.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02100
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS -Solidarité des gérants de société - Pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts (rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 5-VIII de la loi du 8 juillet 1987) - Qualité de dirigeant solidaire - Notion - Absence - Gérant de droit non associé à la date du fait générateur de la pénalité.

19-01-04-02 La responsabilité solidaire pour le paiement de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts concerne les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter du code (soit les gérants majoritaires et minoritaires de SARL) et les dirigeants de fait. Un gérant de droit non associé à la date du fait générateur de la pénalité (en l'espèce, à l'expiration du délai imparti à la société ou personne morale en vertu de l'article 117 du même code pour révéler l'identité des bénéficiaires de la distribution de revenus) et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il ait été gérant de fait ne peut voir sa solidarité mise en jeu pour le paiement de la pénalité infligée à la société pour distributions occultes de revenus en tant que dirigeant social au sens de l'article 1763 A du code général des impôts.


Références :

CGI 1763 A, 117, 62, 80 ter
CGI Livre des procédures fiscales R281-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 5


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: Mme Geslan-Demaret
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-30;95nc02100 ?
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