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30/04/1998 | FRANCE | N°94NC00246

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 avril 1998, 94NC00246


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1994 sous le N 94NC00246, présentée par la S.A. FRANCE AGRICOLE DE CHAMPAGNE, venant aux droits de la S.A. société sucrière de Saint-Germainmont, dont le siège est à Saint-Germainmont (Ardennes), représentée par son président-directeur général ;
La S.A. FRANCE AGRICOLE DE CHAMPAGNE demande à la Cour :
- de réformer le jugement n 891423 en date du 14 décembre 1993 du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisati

ons d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des an...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1994 sous le N 94NC00246, présentée par la S.A. FRANCE AGRICOLE DE CHAMPAGNE, venant aux droits de la S.A. société sucrière de Saint-Germainmont, dont le siège est à Saint-Germainmont (Ardennes), représentée par son président-directeur général ;
La S.A. FRANCE AGRICOLE DE CHAMPAGNE demande à la Cour :
- de réformer le jugement n 891423 en date du 14 décembre 1993 du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 en ce qui concerne d'une part la réintégration de la provision pour dépréciation du stock de luzerne déshydratée dans les résultats de l'exercice 1986/1987 et, d'autre part, l'imposition des profits réalisés dans le cadre d'un fonds commun de placement au titre de l'exercice 1984/1985 ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller ,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. FRANCE AGRICOLE DE CHAMPAGNE, venant aux droits de la Société sucrière de Saint-Germainmont S.A. fait appel d'un jugement en date du 14 décembre 1993 du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 en ce qui concerne, d'une part la réintégration de la provision pour dépréciation du stock de luzerne déshydratée dans les résultats de l'exercice 1986/1987, d'autre part l'imposition des profits réalisés dans le cadre d'un fonds commun de placement au titre de l'exercice 1984/1985 ;
Sur la provision pour dépréciation du stock de luzerne déshydratée :
Considérant que l'administration a remis en cause la provision constituée par la Société sucrière de Saint-Germainmont S.A. pour dépréciation du stock de luzerne déshydratée existant au 31 mars 1987, au motif que le cours du jour retenu n'intégrait pas la subvention versée au moment de la vente par la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) dans le cadre des aides de la commission de la communauté européenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1-Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ...5) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ...Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le produit qu'à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter retirer de la cession des biens qu'elle possède en stock ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la subvention versée par la SIDO est constituée par une part fixe ou forfaitaire et par une part variable représentant un certain pourcentage de la différence entre un prix dit "objectif" fixé par la communauté européenne en début de campagne et le prix du marché mondial déterminé mensuellement par la commission de la communauté européenne ; que, par suite, ladite subvention, qui a pour objet de compenser les insuffisances du prix du marché, concourt à la détermination du produit retiré de la cession de la luzerne à la date de l'inventaire et doit en conséquence figurer dans l'évaluation du cours du jour de ce bien afin de permettre une estimation du caractère probable de la perte pouvant être provisionnée en vertu des dispositions précitées des articles 39-5 et 38 du code général des impôts ; que les conditions de la campagne de commercialisation 1986-1987 de la luzerne, qui débutait le 1er avril 1987, soit au lendemain de la clôture de l'exercice de la société requérante, étaient connus à cette dernière date ; que la société était ainsi en mesure de connaître le montant de la subvention à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait vendu son stock à cette date ; que la requérante, qui se contente d'arguer du caractère non automatique de l'aide, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son activité n'entrait pas dans le champ d'application des mesures d'aide ou que ses produits ne revêtaient pas les qualités requises ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision d'un montant de 420 420 F qui ne répondait pas aux exigences de l'article 39 du code général des impôts ;
Sur l'imposition des profits réalisés dans le cadre d'un fonds commun de placement :
Considérant que l'administration a remis en cause au titre de l'exercice 1984/1985, l'imposition selon le régime des plus-values à long terme, des profits d'un montant de 858 518 F réalisés dans le cadre d'un fonds commun de placement au motif que les parts en cause avaient été acquises et cédées au cours de cet exercice et qu'elles ne faisaient donc pas partie de l'actif immobilisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodécies du code général des impôts : "1- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme - 2 - Le régime des plus-values à court terme est applicable : - a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou cédés depuis moins de deux ans ; - b) aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt ...- 3 - Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles détenues au 2 ..." ;

Considérant que si la S.A. FRANCE AGRICOLE DE CHAMPAGNE se prévaut des dispositions de l'instruction du 25 novembre 1981 (BODGI 4 B-6-81) sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, il résulte de l'examen de ladite instruction, et notamment de la note en bas de page aux termes de laquelle "les titres détenus depuis moins de deux ans par des entreprises autres que celles ayant pour objet le négoce de valeurs mobilières ne font pas, en principe, partie de l'actif immobilisé de l'entreprise. Les profits ou les pertes provenant de la cession de ces titres doivent être considérés comme des bénéfices ou des pertes d'exploitation et soumis à l'impôt pour leur totalité au titre de l'exercice en cours lors de cette cession", que la méthode du prix de revient moyen pondéré qu'elle expose pour l'évaluation des plus values réalisées lors de la cession de parts fonds commun de placement, ne saurait s'appliquer aux profits réalisés à l'occasion de la cession de parts d'un fonds commun de placement achetées et cédées au cours d'un même exercice ; que l'instruction postérieure du 23 août 1985 (BODGI 4B-4-85) n'a fait que rappeler cette exclusion qui figurait déjà dans l'instruction précitée ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rattaché les profits litigieux au bénéfice de l'exercice 1984/1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. FRANCE AGRICOLE DE CHAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté ses demandes en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 en conséquence de la réintégration de la provision pour dépréciation du stock de luzerne déshydratée et de l'imposition des profits réalisés dans le cadre d'un fonds commun de placement ;
Article 1er : La requête de la SA FRANCE AGRICOLE DE CHAMPAGNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. FRANCE AGRICOLE DE CHAMPAGNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00246
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Modalités d'estimation d'une perte probable sur stock - Prise en compte du versement d'une subvention communautaire pour la détermination du prix du jour à la clôture de l'exercice.

19-04-02-01-04-04 Pour la détermination du cours du jour pour le calcul de la provision pour dépréciation du stock de luzerne déshydratée que la société a constituée à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'inclure la subvention versée au moment de la vente par la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) dans le cadre des aides de la Commission de la Communauté européenne. En effet, dans les conditions d'exploitation propres à la requérante, ladite subvention, qui a pour objet de compenser les insuffisances du prix du marché, concourt à la détermination du produit qui pourra être retiré de la cession des biens en stock à la date de l'inventaire. Elle doit donc figurer dans l'évaluation du cours du jour de ce produit afin de permettre une estimation du caractère probable de la perte pouvant être provisionnée en vertu des dispositions précitées des articles 39-5° et 38 du CGI.


Références :

CGI 39, 38, 209, 39 duodecies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 25 novembre 1981 4B-6-81
Instruction du 23 août 1985 4B-4-85


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: Mme Geslan-Demaret
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-30;94nc00246 ?
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