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31/12/1997 | FRANCE | N°93NC00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 31 décembre 1997, 93NC00160


(Deuxième Chambre)
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1993 sous le numéro 93NC00160, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 1993, présentés pour la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS, dont le siège est ... (Moselle), représentée par son liquidateur M. Y..., par la SCP Mattéi-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS demande à la cour :
1 d'annuler le jugement n 881989 du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une

part, à la restitution d'une fraction, s'élevant à 1.675.847 F, de la t...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1993 sous le numéro 93NC00160, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 1993, présentés pour la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS, dont le siège est ... (Moselle), représentée par son liquidateur M. Y..., par la SCP Mattéi-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS demande à la cour :
1 d'annuler le jugement n 881989 du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la restitution d'une fraction, s'élevant à 1.675.847 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, d'autre part, au remboursement de crédits de taxes dégagés à l'échéance des 3ème et 4ème trimestres 1986, pour des montants respectifs de 309.513 F et 822.506 F ;
2 de lui accorder la restitution et le remboursement sollicités ;
3 de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Code : B
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et modifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;
Vu la directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, modifiée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me MANDELKERN, avocat de la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement :
Considérant que la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS, qui a exploité à Forbach, jusqu'au 28 février 1985, date de sa dissolution anticipée, un établissement de soins privé, soutient qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur la partie des recettes, afférente aux soins médicaux et paramédicaux, perçue par elle au titre du "forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers" et du "complément afférent aux frais de salle d'opération et d'accouchement" compris dans ses tarifs "conventionnels" d'hospitalisation, et qu'en conséquence l'administration fiscale aurait dû, d'une part, lui restituer la taxe portant sur cette fraction de recettes qu'elle avait acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1983, d'autre part, lui rembourser le crédit de taxe non imputable découlant du chiffre d'affaires que, sans tenir compte de l'exonération à laquelle elle estime pouvoir prétendre, elle avait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1984 et 1985 ;
En ce qui concerne la portée de l'article 261 4 1 du code général des impôts :
Considérant que si la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS se prévaut des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts issues de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", ces dispositions ne visent que les soins dispensés par les membres de ces professions dans le cadre de leur activité libérale ; qu'elles ne s'appliquent pas à ceux que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif et dont ces derniers perçoivent la rémunération, au titre, notamment, du "forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers" et du "complément afférent aux frais de salle d'opération et d'accouchement", lorsque leurs tarifs sont fixés par voie de convention dans les conditions prévues par la réglementation ;
En ce qui concerne la compatibilité avec les objectifs de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 :

Considérant que la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS soutient que la modification dont est issu l'article 261 4 1 susanalysé du code général des impôts, en tant qu'elle ne prévoit pas l'exonération des soins que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif, n'est pas conforme aux objectifs de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 tels qu'ils résultent du b) du 1 du A. de son article 13, qui dispose que : "( ...) Les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuel : ( ...) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leurs sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus" ;
Mais considérant que le a) du 2 du même article dispose que : "les Etats membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au 1 sous b), g), h), i), l), m) et n) au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes : - les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies, - ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation, ( ...)" ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions avec celles, précitées, du b) du 1 que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des soins que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif ne peut être regardée comme figurant au nombre des objectifs de la sixième directive ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A, second alinéa, du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente" ;

Considérant que, pour soutenir que les opérations en litige étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la doctrine administrative exprimée dans la réponse du ministre du budget à M. X..., publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 18 novembre 1979, et dans la lettre que le ministre de l'économie et des finances a adressée le 14 janvier 1985 au délégué général de l'Union hospitalière privée, dès lors qu'ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS a acquitté les taxes dont elle a ultérieurement demandé la restitution ou le remboursement, sans faire application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale, et qu'en conséquence, en soulevant ce moyen, elle émet une prétention qui n'entre pas dans le champ d'application desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'irrégularité ni d'omission à statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, d'autre part, au remboursement de crédits de taxes découlant de l'acquittement de la taxe sur son chiffre d'affaires au titre de la période couverte par les années 1984 et 1985 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans le dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CLINIQUE SAINT-FRANCOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00160
Date de la décision : 31/12/1997
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - FISCALITE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Sixième directive du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations nationales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Article 13 A - 1 - b) et 13 A - 2 - a) relatifs à l'exonération de l'hospitalisation et des soins médicaux ainsi que des opérations qui leur sont étroitement liées - Dispositions nationales conformes - Article 261-4-1° du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978.

15-05-11-01, 19-01-01-01, 19-06-02-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13 A. 1. b) et 13 A. 2. a) de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations nationales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des soins que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif ne peut être regardée comme figurant au nombre des objectifs de cette directive. Par suite, la modification par la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de l'article 261-4-1° du code général des impôts ne méconnaît aucun des objectifs de la directive en tant qu'elle n'a pas prévu cette exonération.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Respect du droit communautaire - Sixième directive du 17 mai 1977 - Article 13 A - 1 - b) et 13 A - 2 - a) relatifs à l'exonération de l'hospitalisation et des soins médicaux ainsi que des opérations qui leur sont étroitement liées - Dispositions nationales conformes - Article 261-4-1° du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Absence d'exonération des soins reçus par les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif (article 261-4-1° du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978) - Conformité aux objectifs de la sixième directive du 17 mai 1977 - Existence.


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième Directive azt. 13
CGI 261
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 261


Composition du Tribunal
Président : M. Madelaine
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-31;93nc00160 ?
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